Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 août 2024, n° 2402241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2024 et 29 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du 18 juin 2024, plaçant Mme C en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 10 septembre 2019 au 10 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été placée, par deux arrêtés du 3 janvier 2020 en congé pour invalidité temporaire du 10 au 13 septembre 2019 et en congé pour maladie ordinaire pour la période suivante à partir du 13 septembre 2019 ; la métropole a ainsi reconnu l’accident de service du 10 septembre 2019, mais elle a limité l’imputabilité au service uniquement pour la période du 10 au 13 septembre 2019 ; par une décision du 18 septembre 2020, la métropole TPM a refusé de reconnaître imputable au service la maladie de Mme C au-delà du 13 septembre 2019, après avoir pris l’avis de la commission de réforme ;
— par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé les deux décisions du 3 janvier 2020, la décision du 21 janvier 2020 ainsi que la décision du 18 septembre 2020 et a enjoint à la métropole TPM de reprendre une décision dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision ;
— le 4 avril 2024, le conseil médical a émis un avis favorable au placement de Mme C en CITIS pour la période du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2022 ; le 18 juin 2024, la métropole a notifié un arrêté à Mme C la plaçant en position de CITIS pour la période du 10 septembre 2019 au 17 janvier 2020, date prétendue de la consolidation de la situation médicale de Mme C ; il s’agit de la décision en litige dans la présente instance ;
— la condition d’urgence est réunie car la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 aura pour conséquences de lui faire perdre ses droits à congés ; si TPM avait suivi l’avis du conseil médical en plaçant Mme C en congé de longue durée du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2022, elle aurait pu bénéficier de ses droits à congés jusqu’au 13 septembre 2027 ; ainsi, l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 va entraîner la cessation des congés de longue durée pour maladie concernant Mme C et va la mettre, dès le 13 septembre 2024 en grande difficulté financière ;
— l’arrêté du 18 juin 2024 est entaché d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la métropole TPM n’explique pas pourquoi elle s’écarte de l’avis médical du 4 avril 2024, qui préconisait le placement en CITIS du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2022 ;
— la métropole TPM a commis une erreur d’appréciation dans la décision ; l’expertise réalisée par le docteur B le 20 octobre 2023, sur laquelle la métropole TPM s’est fondée pour fixer la date de consolidation au 17 janvier 2020 est en contradiction complète avec l’expertise réalisée préalablement par le docteur A le 5 juillet 2023 ; le docteur E, psychiatre, a confirmé l’expertise du docteur A par une nouvelle expertise le 23 novembre 2023 ; le conseil médical avait fixé la date de consolidation au 10 septembre 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 et 26 juillet 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— La condition liée à l’urgence n’est pas remplie ; contrairement à ce que soutient la requérante, son congé de longue durée n’expire pas au 13 septembre 2024 mais les droits au congé de longue durée de Mme C sont ouverts jusqu’au 17 janvier 2025, et la requérante a fait une demande de prolongation en date du 15 juillet 2024 de ses droits au congé de longue durée au-delà du 13 septembre 2024, ainsi qu’en a d’ailleurs attesté M. Giran, président de la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Vu :
— l’arrêté de la métropole Toulon Provence Méditerranée du 18 juin 2024 plaçant Mme C en position de CITIS du 10 septembre 2019 au 17 janvier 2020 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402240, enregistrée le 12 juillet 2024, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée du 18 juin 2024.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties que l’audience se tiendrait publiquement le 30 juillet 2024 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Bailleux, juge des référés ;
— les observations de Me Hoffmann, représentant Mme C,
— et les observations de Me Vergnon, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que l’instruction serait close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est fonctionnaire de la métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant le grade d’attaché. Du 1er octobre 2010 au 1er février 2020, elle a occupé le poste de responsable administrative au sein de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Toulon. Le 10 septembre 2019, Mme C a été victime d’un accident de travail sur son lieu de travail, suite à la décision de son déménagement dans un autre bureau. Elle est alors placée en arrêt de travail par son médecin traitant, pour syndrome dépressif réactionnel à une situation professionnelle. Par deux arrêtés en date du 3 janvier 2020, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 au 13 septembre 2019 et en congé maladie ordinaire pour la période suivante, jusqu’en janvier 2020. Ces arrêtés ont été transmis à Mme C en date du 21 janvier 2020. Ces arrêtés ont fait l’objet d’une annulation par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 avril 2023, en tant qu’ils limitent la période de congé d’invalidité temporaire imputable au service du 10 septembre 2019 au 13 septembre 2019 et qu’ils placent Mme C en congé maladie ordinaire jusqu’au 17 janvier 2020. Le conseil médical a donné un avis favorable au placement de Mme C en CITIS du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2022, soit trois années. Le 18 juin 2024, TPM a notifié à Mme C un arrêté la plaçant en CITIS du 10 septembre 2019 au 17 janvier 2020, date prétendue de consolidation de Mme C.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 dudit code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Les dispositions citées ci-dessus subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative à deux conditions distinctes, relatives l’une à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, l’autre à l’existence d’une situation d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante soutient qu’elle a été placée en congé de longue durée à compter du 14 septembre 2019, et que l’arrêté attaqué du 18 juin 2024 aura pour conséquence de lui faire perdre des droits à congés. Elle indique encore que si TPM avait suivi l’avis du conseil médical en la plaçant en CITIS du 13 septembre 2019 au 10 septembre 2022, elle aurait pu bénéficier de ses droits en CLD jusqu’au 10 septembre 2027. La requérante poursuit en soutenant qu’en raison de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024, elle va se trouver sans droits à congés et sera placée en disponibilité d’office, ce qui la placera en grandes difficultés financières. Enfin, la requérante indique qu’elle n’a pas d’autre source de revenus que son traitement de fonctionnaire.
4. Toutefois, ainsi que le fait valoir TPM dans ses écritures d’ailleurs, il appartient à la requérante, de démontrer que la décision en litige est susceptible de la placer dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait plus faire face à ses charges incompressibles. Sur ce point, la requérante ne donne à l’appui de sa requête aucun élément précis et chiffré. TPM poursuit en indiquant que la décision du 18 juin 2024 régularise une situation passée et il n’y a donc pas d’urgence à suspendre l’exécution d’une décision qui n’a pas d’incidence sur la situation actuelle de Mme C. TPM poursuit en faisant valoir qu’elle ne pouvait prendre une mesure plus favorable puisque l’ensemble de la période objet de l’annulation, a été reconnue au titre du CITIS et a placé l’agent rétroactivement à plein traitement, alors qu’elle était auparavant en congé de maladie ordinaire (CMO) moins favorable, en particulier sur le plan financier. TPM fait valoir enfin que l’allégation selon laquelle l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2024 aurait pour effet de mettre un terme au congé de longue durée de Mme C est erronée. TPM indique, sans être utilement contestée sur ce point, que les droits à congé de longue durée sont ouverts jusqu’au 17 janvier 2025. Elle fait valoir également, sans être utilement contestée sur ce point, que Mme C a fait une demande de prolongation de son congé de longue durée réceptionnée par la Métropole TPM en date du 16 juillet 2024. Par suite, il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments que la requérante soit fondée à soutenir que la décision attaquée du 18 juin 2024, qui régularise une situation passée et qui la place en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 10 septembre 2019 au 10 janvier 2020, entrainerait pour elle une situation de grandes difficultés financières, au moment où le juge des référés est amené à statuer sur sa situation. Par suite, la condition liée à l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter la requête sur ce fondement du défaut d’urgence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. BAILLEUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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