Rejet 20 août 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2503299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A saisit le tribunal pour signaler des travaux entrepris par son voisin sur son bâtiment à usage de débit de boisson qui seraient en infraction avec la réglementation d’urbanisme et auraient occasionné une dégradation de son jardin, ainsi que des nuisances sonores et des incivilités en relation avec l’exploitation de cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux ». Par ailleurs, l’autorité judiciaire est seule compétente pour prononcer une condamnation à l’encontre d’une personne pour infraction aux règles d’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
3. La requête de M. A a pour objet de dénoncer des travaux entrepris par son voisin sur son bâtiment à usage de débit de boisson qui seraient en infraction avec la réglementation d’urbanisme et auraient occasionné une dégradation de son jardin, ainsi que des nuisances sonores et des incivilités en relation avec l’exploitation de cet établissement. Un tel litige, qui oppose des personnes privées et ne tend à l’annulation d’aucune décision prise par une personne publique ni à la réparation d’un préjudice imputable aux agissements d’une personne publique, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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