Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2508865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire cesser les mesures de surveillance prises en son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen et au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- elle porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né le 10 octobre 2000 à Trougout (Maroc), est entré en France le 15 avril 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa D et s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024, en qualité de travailleur saisonnier. Par une demande enregistrée le 12 juin 2024, M. E… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 8 septembre 2025 le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et lui a refusé le titre de séjour sollicité. Le préfet du Pas-de-Calais l’a également obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par l’arrêté contesté en date du 8 septembre 2025 le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence M. E… pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Aux termes d’un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme A… F…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’acte attaqué, à effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E… en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision en litige que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2025, M. E… a été informé qu’une mesure d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
5. Si les stipulations de l’article 13 de cette même convention dispose que « toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la présente convention a droit à un recours effectif devant une instance nationale » et à supposer que l’intéressé ait entendu soulever un moyen tiré de leur méconnaissance, M. E… a usé de ce droit en présentant son recours devant la juridiction administrative. Il n’est dès lors pas fondé à invoquer la violation de ces stipulations.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. E…, célibataire sans charge de famille, est entré en France en avril 2021, à l’âge de vingt ans. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024, en qualité de travailleur saisonnier mais a été embauché à temps partiel de façon continue en qualité de boucher dès le 6 janvier 2022. Il est hébergé par ses grands-parents et se prévaut de la présence en France d’oncles et de tantes maternelles et de cousins. M. E… ne démontre pas que l’arrêté attaqué, qui a pour seul objet de l’assigner à résidence dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai, porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. LeleuLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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