Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 1er déc. 2023, n° 2110806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 13 mars 2023, l’association Bois-le-Roi Environnement – Qualité de la vie, l’association Comité de sauvegarde du quartier de la Gare de Bois-le-Roi, M. B L, M. A J, Mme G I, Mme H C, M. D K, Mme M P, Mme O N et Mme E F, représentés par la SELARL Earth Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°2021-121 du 23 septembre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-le-Roi ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement la délibération n° 2021-121 du 23 septembre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau a approuvé la modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-le-Roi dans ses dispositions divisibles ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que les habitants de la commune ont intérêt, de ce seul fait, à contester le plan local d’urbanisme et que les associations requérantes ont intérêt à agir eu égard à leurs objets respectifs ;
— la requête est recevable dès lors que le conseil d’administration de l’association Bois-le-Roi Environnement – Qualité de la vie a décidé de la présente action en justice ;
— la délibération est irrégulière dès lors qu’une procédure de révision aurait dû être mise en œuvre conformément aux 3° et 4° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme eu égard à la réduction de la protection du patrimoine architectural revêtant une qualité particulière et à l’ouverture à l’urbanisation de trois secteurs ;
— elle est irrégulière dès lors que des modifications, relatives aux dérogations aux règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en zone UE, à l’obligation pour toute construction ou installation nouvelle de prévoir son raccordement au réseau de communication numérique, à la soumission des divisions de propriétés foncières à déclaration préalable, à l’obligation de déposer une déclaration préalable pour les travaux de clôture ou pour toute division volontaire de propriétés, sont intervenues postérieurement à l’enquête publique en méconnaissance de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrégulière dès lors que les modalités de concertation prévues dans la délibération du 27 juin 2019 n’ont pas été respectées, en particulier s’agissant de la publication de l’information sur les panneaux lumineux de la commune et les réseaux sociaux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme dès lors que l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU n’a pas été justifiée au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones et que la délibération exigée par ces dispositions n’a pas été adoptée ;
— elle est illégale eu égard à l’illégalité de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale qui n’a pas correctement apprécié les incidences de la modification n° 3 sur l’environnement de la commune de Bois-le-Roi en dispensant le projet d’une évaluation environnementale ;
— le rapport de présentation est entaché de nombreuses insuffisances concernant notamment la suppression des règles d’implantation pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans toutes les zones, sauf les zones UE et UX, la suppression des règles d’implantation, de hauteur et de l’aspect extérieur des fenêtres, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la zone UE, sur l’état existant de la zone UA et UAa concernant les règles d’implantation à l’alignement, sur l’interdiction de construction avec un retrait de six mètres sauf s’il existe déjà une clôture ou une construction sur l’unité foncière en zone UA, sur la création du secteur de protection et de développement de la diversité commerciale et notamment le fait d’imposer en rez-de-chaussée une affectation aux commerces, à l’artisanat et aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif mais également aux hébergements hôteliers et aux bureaux, sur l’absence d’obligation en matière de places de stationnement pour certaines destinations dans le secteur de protection et de développement de la diversité commerciale, sur la suppression de l’interdiction d’implanter dans la marge de reculement des « constructions légères, garages, abris de voiture et annexes isolés » en zone UA, UB, UC et UD ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle exclut, dans toutes les zones urbaines sauf les zones UE et UX, l’application aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif des règles de l’article 6 et de l’article 7, méconnaît les dispositions des articles R. 151-13 et R. 151-33 du code de l’urbanisme en l’absence de différences de réglementation justifiées par des circonstances locales particulières ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle prévoit des règles dérogatoires relatives à l’implantation, à la hauteur et à l’aspect extérieur des fenêtres, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la zone UE, méconnaît les articles R. 151-13 et R. 151-33 du code de l’urbanisme en l’absence de différences de réglementation justifiées par des circonstances locales particulières et rend la réglementation inintelligible et illégale ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle prévoit l’interdiction de construire avec un retrait de six mètres sauf s’il existe déjà une clôture ou une construction sur l’unité foncière, est illégale dès lors qu’elle est entachée d’erreurs de fait, méconnaît le principe d’égalité devant la loi en instaurant une rupture d’égalité entre les terrains disposant d’une clôture et ceux qui n’en disposent pas et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle prévoit un secteur de protection et de développement de la diversité commerciale, est illégale dès lors que cette disposition est trop imprécise et comporte une contradiction qui ne permet pas de comprendre l’étendue de l’obligation d’affectation figurant à l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle exempte de l’obligation de prévoir des places de stationnement les constructions comprises dans le secteur de protection et de développement de la diversité commerciale, est illégale eu égard à l’imprécision de ces dispositions et à leur incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle augmente le seuil de surface d’habitation en-dessous duquel une seule place de stationnement est exigée, est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle supprime l’obligation pour tout nouveau projet de respecter le caractère spécifique des constructions caractéristiques de la zone UA décrites dans le règlement du plan local d’urbanisme, ce qui constitue un amoindrissement de la protection accordée initialement par le plan local d’urbanisme tout comme la circonstance que certains bâtiments qui auraient pu être protégés dans le cadre de l’ancien plan local d’urbanisme ne le sont désormais plus, est illégale, et elle contrevient également au parti d’urbanisme de la commune visant à la protection du patrimoine architectural de la ville, et méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi dès lors qu’à niveau égal, certains propriétaires verront leur propriété protégée et d’autres non ;
— la délibération attaquée, en tant qu’elle prévoit l’ouverture à l’urbanisation des secteurs AUa, AUb et AUc du plan local d’urbanisme, est illégale dès lors que cette ouverture à l’urbanisation n’est pas cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 5 avril 2023, la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, représentée par la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que certains requérants ne produisent pas de preuve de la qualité d’habitant de la commune dont ils se prévalent ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’association Bois-le-Roi Environnement – Qualité de la vie ne justifie pas de ce que le conseil d’administration a décidé d’introduire la présente requête et ne précise pas la qualité de la personne la représentant devant la juridiction de céans ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de modification en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de révision doit être écarté dès lors que la modification n’a pas eu pour effet de réduire la protection du patrimoine architectural ni d’ouvrir à l’urbanisation des zones à urbaniser désormais classées en zone urbaine dans la mesure où l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs résulte de leur classement antérieur en zone AU, établi lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme en 2005 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme doit être écarté dès lors que la modification n° 3 n’a pas pour effet d’ouvrir à l’urbanisation des zones AU puisque ces zones ont été ouvertes à l’urbanisation dès leur instauration et que le classement en zone U résulte de l’achèvement de leur urbanisation ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération attaquée en l’absence d’évaluation environnementale doit être écarté dès lors que les évolutions marginales des dispositions du règlement ne sauraient être regardées comme entraînant des incidences notables sur l’environnement ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération attaquée eu égard aux modifications substantielles postérieures à l’enquête publique ne résultant pas de cette dernière doit être écarté dès lors que des dispositions dérogatoires aux règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situées en zone UE procèdent de l’enquête publique et notamment de l’avis du département de Seine-et-Marne du 6 novembre 2020 et que cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du projet, que l’obligation pour toute construction ou installation nouvelle (sauf en zone UY) de prévoir son raccordement aux réseaux de communication numérique procède bien de l’enquête publique et notamment de l’avis de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne du 15 octobre 2020, que la double obligation de déposer une déclaration préalable pour les divisions volontaires de propriétés foncières et pour les travaux de clôture résulte de l’adoption de délibérations antérieures adoptées sur le fondement de procédures spécifiques prévues au code de l’urbanisme et qu’en tout état de cause, ces obligations résultent d’observations formulées lors de l’enquête publique ;
— le moyen tiré du non-respect des modalités de concertation préalable doit être écarté dès lors que les requérants n’apportent aucun commencement de preuve au soutien de leur moyen, que l’autorité administrative n’est pas tenue de respecter strictement l’ensemble des modalités de concertation définies au sein de sa délibération prescrivant une procédure de modification dès lors que les modalités ont permis d’assurer la participation effective du public tel que cela ressort de la délibération du 10 septembre 2020 du conseil municipal de Bois-le-Roi et des justificatifs annexés au bilan de la concertation ;
— le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dès lors que le rapport de présentation n’a pas à apporter des justifications détaillées pour chacune des modifications entreprises et que la suffisance des éléments de motivation doit être appréciée au regard de l’ampleur de celles-ci ;
— le moyen tiré de l’illégalité des règles d’implantation pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans les zones urbaines, sauf les zones UE et UX, en l’absence de circonstances locales doit être écarté dès lors que la mise en œuvre de dispositions spécifiques propres à certaines constructions ayant la même destination dans certains secteurs de la commune est conforme aux dispositions de l’article R. 151-33 du code de l’urbanisme qui imposent que les dispositions spécifiques soient justifiées au regard de la situation locale de la commune ;
— le moyen tiré de l’illégalité des règles imprécises d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur des fenêtres pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la zone UE, en l’absence de circonstances locales doit être écarté dès lors que ces dispositions spécifiques s’appliquent uniquement aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et seulement à une partie d’entre eux ;
— le moyen tiré de l’illégalité des règles d’implantation des constructions en zone UA doit être écarté dès lors que de nombreuses constructions sont implantées à l’alignement dans cette zone, que les dispositions d’un règlement peuvent prévoir des règles différentes compte tenu de l’existence ou de l’absence de constructions existantes sur une parcelle et qu’à supposer qu’une différence de traitement soit caractérisée, elle serait justifiée par des raisons d’intérêt général et ne serait pas manifestement disproportionnée, et que l’institution de cette obligation d’implantation des constructions nouvelles à l’alignement ne méconnait pas le parti d’urbanisme retenu ;
— le moyen tiré de l’illégalité des règles relatives à la création du secteur de protection et de développement de la diversité commerciale doit être écarté dès lors qu’il n’existe aucune contradiction entre le rapport de présentation et les dispositions du règlement et celles-ci sont suffisamment précises ;
— le moyen tiré de l’illégalité des règles relatives au stationnement pour le secteur de protection et de développement de la diversité commerciale en zone UA et UB doit être écarté dès lors que la dérogation applicable au sein de ce secteur s’applique exclusivement aux destinations expressément mentionnées, est suffisamment précise et est cohérente au regard des orientations du projet d’aménagement et de développement durables tenant à l’allégement du trafic automobile et au développement d'« un véritable maillage de circulations douces » caractérisé par le recours renforcé aux transports collectifs, ainsi qu’aux circulations piétonnes et cyclistes, et permet d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de l’illégalité des règles relatives au stationnement pour les constructions à usage d’habitation en zone UA doit être écarté dès lors que cette modification a uniquement pour objet de faire évoluer de 10 m² le seuil de surface d’habitation en-dessous duquel une seule place de stationnement est exigée, permet de clarifier la règle antérieure et est cohérente avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables et ceux mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de l’illégalité des règles relatives à la protection du patrimoine architectural en zone UA doit être écarté dès lors qu’aucune réduction du régime juridique de protection du patrimoine architectural n’est avérée et que les requérants n’assortissent pas leur argumentation relative à la méconnaissance du principe d’égalité de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— le moyen tiré de l’illégalité du classement des zones AUa, AUb et AUc en zone U doit être écarté dès lors que l’ouverture à l’urbanisation de ces zones ne résulte pas de cette modification, et à supposer que tel soit le cas, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables mentionnent que le secteur en cause peut faire l’objet d’une urbanisation, que l’ouverture à l’urbanisation a été précédée de la délibération prévue à l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme et que l’orientation d’aménagement et de programmation est bien cohérente avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
La requête a été communiquée à la commune de Bois-le-Roi qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kacete, représentant les requérants, et de Me Abadie, représentant la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 juin 2019, l’assemblée de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a décidé notamment de prescrire et mener la procédure de modification du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi, d’en approuver les objectifs poursuivis et de fixer les modalités de la concertation. Par une décision n°MRAe IDF-2020-5368 du 13 mai 2020, la mission régionale d’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi à évaluation environnementale au motif que cette modification n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine. L’enquête publique s’est déroulée du 5 janvier au 4 février 2021. Par une délibération n° 2020-121 du 23 septembre 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a notamment décidé de mettre à jour le plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi par l’intégration de certains documents (plan des servitudes d’utilité publique, plan de zonage (eaux usées et pluviales) du schéma directeur d’assainissement approuvé le 10 décembre 2020, plans des réseaux d’eaux usées et d’eau potable, délibération du conseil communautaire du 10 septembre 2020 instituant l’obligation de déposer une déclaration préalable pour tout travaux de clôtures, délibération du conseil municipal de Bois-le-Roi du 4 juin 2020 soumettant les divisions volontaires de propriétés foncières en application de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, dans les zones Na, Nb, Nc et Nd, à l’intérieur des terrains cultivés à protéger, identifiés au plan local d’urbanisme) et d’approuver la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi tel qu’il est annexé à la présente délibération. Les requérants demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le recours à la procédure de modification du plan local d’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 25 août 2021 : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté « . Aux termes de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 12 mars 2023 : » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ".
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme modifié a pour effet de réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites et des paysages et qu’une procédure de révision aurait dû être mise en œuvre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport du commissaire enquêteur que la classification des éléments patrimoniaux bâtis et paysagers les plus remarquables sur le territoire de la commune constitue une avancée. En outre, le document graphique identifie le patrimoine remarquable, le petit patrimoine et les murs à protéger au titre des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Le règlement modifié prévoit à ce titre une protection particulière pour les éléments identifiés au titre de ces dispositions notamment en ce qui concerne les toitures, les aspects extérieurs, et les clôtures. Ainsi, la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi a permis de mener une réflexion d’ensemble sur la protection des éléments patrimoniaux bâtis et paysagers les plus remarquables de son territoire en utilisant l’outil de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme afin de les identifier dans le document graphique et de définir des règles précises. Si les requérants se prévalent de ce que certaines propriétés bénéficiaient d’une protection qui a été supprimée du fait de la procédure de modification n° 3 du plan local d’urbanisme approuvée par la délibération attaquée, il ressort des pièces du dossier que, s’il est constant que les constructions d’origine rurale, les maisons de bourg, les villas et pavillons du XIXème et du début du XXème ne sont plus identifiés dans l’annexe 4 modifiée, les dispositions de l’article 11 applicable au sein des zones UA, UB, UC, UD, UE, UX et N confèrent une protection à l’ensemble des constructions en déterminant les règles visant à contribuer à la qualité architecturale, urbaine, et paysagère et à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des construction dans le milieu environnant. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que le Château de Sermaise est classé en zone UC et non plus en zone UE afin notamment de permettre un changement de destination pour du logement dans les constructions existantes et le développement des activités implantées dans les anciennes dépendances, il ressort du règlement graphique que le Château et ses dépendances sont protégés au titre du patrimoine remarquable et des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification litigieuse entraîne la réduction d’une protection édictée en raison de la qualité des sites et des paysages au sens du 3° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Par suite, cette première branche du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de modification doit être écartée.
4. En second lieu, les requérants soutiennent que le plan local d’urbanisme modifié a pour effet d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser et qu’une procédure de révision aurait dû être mise en œuvre. Il ressort des pièces du dossier que la modification n° 3 du plan local d’urbanisme a pour objet de classer la zone AUa en zone UB malgré le fait qu’elle ne soit pas totalement lotie, de classer la zone AUb, qui est déjà urbanisée, en zone UC dont une partie est classée en zone Nb avec une protection au titre des espaces boisés classés, et de classer la zone AUc en zone UC au motif que le lotissement a été réalisé. Les requérants soutiennent, en particulier, que la zone AUa n’était pas ouverte à l’urbanisation et que la communauté d’agglomération ne démontre pas que ces secteurs ont été ouverts à l’urbanisation ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme. Il ressort, toutefois, du rapport de présentation, dans sa version antérieure à la modification litigieuse, que le secteur AUa correspondait au Sud de la zone dans la frange arborée de la rue des Sesçois à proximité de la gare et avait une vocation de mixité urbaine avec une forte proportion d’activité professionnelle tertiaire et quelques habitations à densité moyenne, que le secteur AUb correspondait à la partie centrale de la zone dont la vocation est la préservation du site sans exclure l’adaptation modérée du bâti existant ou la construction de bâtiments annexes et était affecté aux activités tertiaires comme à l’habitation individuelle ou collective et que le secteur AUc correspondait à la partie Nord de la zone la plus naturelle et paysagée, à très faible densité et à vocation exclusive d’habitation. De même, le règlement, dans sa version antérieure à la modification contestée, autorisait des constructions dans ces secteurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette modification est justifiée par le fait que ces zones AUb et AUc ont été aménagées et que l’orientation d’aménagement et de programmation qui concernait ces trois secteurs a été modifiée en tenant compte de ce que l’ancienne zone AUa, classée en zone UB par le plan local d’urbanisme modifié, a été partiellement lotie et que des constructions ont vocation à y être réalisées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement public de coopération intercommunal a décidé d’ouvrir à l’urbanisation ces secteurs en recourant à la procédure de modification en litige. Par suite, la seconde branche du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de modification doit être écartée.
En ce qui concerne l’absence de délibération motivée en méconnaissance de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le projet de modification ne porte pas sur l’ouverture à l’urbanisation des secteurs AUa, AUb et AUc, qui sont dorénavant classés en zone urbaine, et qui étaient déjà constructibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-38 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le non-respect des modalités de la concertation :
7. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 décembre 2020 : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ; / 4° Les projets de renouvellement urbain « . Aux termes de l’article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L’autorité administrative compétente de l’État lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’État ; / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l’article L. 103-2 ou lorsqu’elle est organisée alors qu’elle n’est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public compétent « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 juin 2019, le conseil municipal de Bois-le-Roi a, d’une part, demandé à la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau de prescrire la modification du plan local de la commune de Bois-le-Roi et a considéré qu’une concertation devra être mise en œuvre, en mairie et au sein de la communauté d’agglomération selon les modalités suivantes : parution d’articles dans le magazine municipal, publication d’informations sur le site internet de la ville, les panneaux lumineux et les réseaux sociaux, publication sur le site internet de la communauté d’agglomération des informations liées au projet de modification du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi et organisation d’au moins une réunion publique avant l’enquête publique et que, par une délibération du 27 juin 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération a indiqué que la concertation préalable à l’enquête publique est facultative pour une procédure de modification du plan local d’urbanisme et que la commune souhaite que soit organisée une concertation selon les modalités suivantes : parution d’au moins un article dans le magazine municipal de Bois-le-Roi, affichages et publications sur les panneaux lumineux de la commune et les réseaux sociaux, publications sur le site internet de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau et de la commune de Bois-le-Rois des informations liées au projet de modification du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi et tenue d’au moins une réunion publique sur la commune de Bois-le-Roi avant l’enquête publique. Si les requérants soutiennent qu’il n’est pas établi que ces modalités de concertation ont été respectées, en particulier s’agissant de la publication d’informations sur les panneaux lumineux de la commune et les réseaux sociaux, il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, en particulier, de la délibération du 3 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bois-le-Roi a tiré le bilan de la concertation et de la synthèse qui lui est annexée, ainsi que de la délibération du 10 septembre 2020, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a notamment tiré un bilan favorable de la concertation, qu’un article présentant la procédure et ses objectifs a été publié dans le magazine municipal de la commune de Bois-le-Roi dans l’édition d’octobre 2019, que les informations liées au projet ont été publiées au fur et à mesure de l’avancée de l’étude depuis le 2 décembre 2019, que les documents de travail ont été mis à disposition au fur et à mesure des avancées de l’étude jusqu’au 3 juin 2020, qu’une réunion publique a eu lieu le 30 janvier 2020, que la population a été avertie de cette réunion par voie d’affichage dès le 14 janvier 2020 sur les supports suivants (mairie de Bois-le-Roi et siège de la communauté d’agglomération, sites internet de la commune et de la communauté d’agglomération, page Facebook de la commune), qu’un article est paru dans le journal local La République de Seine-et-Marne le 3 février 2020 pour relayer les propos tenus lors de cette réunion et qu’un cahier destiné à recueillir les observations du public sur le dossier a été mis à disposition du public en mairie à partir du mois de janvier 2020 jusqu’au 3 juin 2020 et que 67 observations ont été recueillies, ce qui est conforme au bilan de la concertation produit en défense et à son annexe. Enfin, s’il n’est pas établi que des informations ont été transmises sur les panneaux lumineux de la commune et sur les réseaux sociaux, hormis l’information relative à la tenue d’une réunion publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le public a été privé d’une garantie au regard des autres modalités de concertation effectivement mises en œuvre et rappelées précédemment. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation n’ont pas été respectées doit être écarté.
En ce qui concerne la dispense d’évaluation environnementale :
9. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement : « () / VI. – Par dérogation aux dispositions du présent code, les plans et programmes mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions définies au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 décembre 2020 : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; / () « . Aux termes de l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 décembre 2020 : » Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration ".
10. Les requérants soutiennent que la modification en litige entrainera l’urbanisation des parcelles « à urbaniser » qui jouent un rôle écologique certain dans une commune jouxtée de forêts et d’une zone Natura 2000, que ces parcelles doivent être protégées en raison de la présence d’espèces remarquables en leur sein et de zones humides d’intérêt écologique à proximité immédiate et que l’introduction d’une obligation d’implantation à l’alignement entraînera nécessairement l’abattage des arbres et des végétations situées au-devant des parcelles. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les modifications concernant les secteurs AUa, AUb et AUc ne conduisent pas à une ouverture à l’urbanisation mais tirent les conséquences d’une urbanisation progressive et antérieure. Il ressort également du rapport de présentation modifié et du document graphique modifié que les espaces libres sont classés en « parcs et jardins remarquables » et qu’un espace boisé classé est identifié au sein de ce secteur. Si les requérants produisent un plan faisant apparaître des zones à protéger et des espèces remarquables (batraciens et petits mammifères, grands mammifères, oiseaux, insectes, arbres et prairies) réalisé par l’association « Touche pas à Mon P’tit Bois », cette seule production n’est pas de nature à établir que la modification litigieuse prévoit un changement susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement. D’autre part, eu égard à la portée et à l’objet limité de la règle relative à l’obligation d’implanter les constructions nouvelles en limites séparatives, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification prévoit un changement susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France a considéré qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la personne publique responsable, des éléments évoqués et des connaissances disponibles à la date de sa décision du 13 mai 2020, la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine et a décidé de ne pas soumettre cette modification à évaluation environnementale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les modifications postérieures à l’enquête publique :
11. Aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
12. D’une part, si les requérants soutiennent que les dérogations aux règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en zone UE sont intervenues postérieurement à l’enquête publique, il ressort des pièces du dossier que cette modification résulte de l’avis du conseil départemental de Seine-et-Marne du 6 novembre 2020 intervenu dans le cadre de l’enquête publique. D’autre part, si les requérants soutiennent que l’obligation pour toutes constructions ou installations nouvelles de prévoir son raccordement au réseau de communication numérique est intervenue postérieurement à l’enquête publique, il ressort des pièces du dossier que cette modification résulte de l’avis de la direction départementale des Territoires de Seine-et-Marne. Enfin, si les requérants soutiennent que l’obligation de déposer une déclaration préalable en cas de divisions de propriétés foncières et de travaux de clôture ou pour toute division volontaire de propriété est postérieure à l’enquête publique, il ressort des pièces du dossier que cette modification permet seulement une clarification du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ces obligations résultent en réalité de la délibération n° 20-24 du 4 juin 2020 du conseil municipal de Bois-le-Roi en ce qui concerne les divisions volontaires de propriétés foncières et de la délibération n° 2020-186 du 10 septembre 2020 du conseil communautaire en ce qui concerne les travaux de clôture, dont le caractère exécutoire n’est pas contesté. La circonstance que ces délibérations et les règles qui en découlent ont été ajoutées aux articles 7 et 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme postérieurement à l’enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure de modification du plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants ne soutiennent pas que ces modifications ont bouleversé l’économie générale du projet, ce qui, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le projet de modification a été irrégulièrement modifié après l’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :
13. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / () « . Aux termes de l’article R. 151-5 de ce code : » Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; / 2° Modifié ; / 3° Mis en compatibilité ".
14. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la suppression des règles d’implantation pour les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans toutes les zones, sauf les zones UE et UX, n’est pas suffisamment justifiée dans le rapport de présentation, il ressort des pièces du dossier que cette modification est justifiée par « le rôle particulier joué par ces bâtiments dans la qualification du paysage urbain, et de la souplesse nécessaire des règles de conception en découlant, notamment lorsque les projets architecturaux ne sont pas encore connus ni même leur programmation exacte », ce qui est suffisant au regard de l’ampleur de la modification invoquée.
15. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la suppression des règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur des fenêtres pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la zone UE n’est pas suffisamment justifiée, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation justifie cette modification par le fait de répondre à la demande du département de Seine-et-Marne concernant notamment le collège Denecourt situé en zone UE, mais également d’ajuster les règles applicables aux équipements publics pour faciliter leur évolution, ce qui est suffisant au regard de l’ampleur de la modification invoquée.
16. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les modifications des règles d’implantation à l’alignement en zone UA et de retrait de six mètres, sauf s’il existe déjà une clôture conforme aux dispositions de l’article UA 11 ou une construction sur l’unité foncière ne sont pas suffisamment justifiées, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation justifie cette modification relative à l’implantation des constructions nouvelles à l’alignement en zone UA par le fait que les auteurs du plan local d’urbanisme souhaitent préserver les modes d’implantation contribuant à l’identité des anciens noyaux ruraux de Bois-le-Roi et que de nombreuses constructions sont implantées à l’alignement dans cette zone, ce qui est suffisant au regard de l’ampleur de la modification invoquée.
17. Si les requérants soutiennent que les modifications relatives à la création du secteur de protection et de développement de la diversité commerciale et sur l’absence d’obligation en matière de places de stationnement pour certaines destinations dans le secteur de protection et de développement de la diversité commerciale ne sont pas suffisamment justifiées, il ressort des pièces du dossier et du rapport de présentation que ce secteur est institué pour protéger et développer la diversité commerciale, que l’article 2 des zones UA et UB concernant ce secteur est modifié pour maintenir et renforcer la mixité et l’offre de commerces et de services de proximité autour de la gare tout en permettant l’implantation en rez-de-chaussée de logements qui ne donnent pas sur les voies et emprises publiques, que l’article 10 des zones UA et UB concernant ce secteur est modifié pour renforcer la mutabilité des rez-de-chaussée et la mixité fonctionnelle dans les opérations de construction et pour faciliter l’installation d’activités et de services dans des locaux adaptés aux besoins en volume en rez-de-chaussée et que l’article 12 des zones UA et UB concernant ce secteur est modifié pour encourager l’implantation de ces commerces et services en limitant les contraintes relatives au stationnement eu égard aux capacités de stationnement suffisantes autour de la gare. Dans ces conditions, les justifications contenues dans le rapport de présentation sont suffisantes.
18. Enfin, si les requérants soutiennent que la modification relative à l’interdiction d’implanter des constructions légères, garages, abris de voitures et annexes isolées dans la marge de reculement en zone UA et UB n’est pas suffisamment justifiée, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation justifie cette modification par la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de préciser les règles applicables aux annexes dans la marge d’isolement afin de limiter leur hauteur et de clarifier les prescriptions relatives aux piscines. Dans ces conditions, les justifications contenues dans le rapport de présentation sont suffisantes.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 151-13 et R. 151-33 du code de l’urbanisme :
20. D’une part, aux termes de l’article R. 151-13 du code de l’urbanisme : « Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. / Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6 ». Aux termes de l’article R. 151-39 de ce code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu’il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ». Aux termes de l’article R. 151-41 du même code : " Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : / 1° Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l’article R. 151-13, afin d’adapter des règles volumétriques définies en application de l’article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus ; / () ".
21. Il résulte de ces dispositions que le règlement d’un plan local d’urbanisme doit fixer des règles précises destinées à assurer l’insertion des constructions dans leurs abords, leur qualité et leur diversité architecturale, urbaine et paysagère, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Le règlement peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu’il fixe, notamment afin de permettre une intégration plus harmonieuse des projets dans le milieu urbain environnant. Ces règles d’exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d’en bénéficier, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
22. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-33 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : / 1° Les types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ".
23. Il ressort des pièces du dossier que la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Bois-le-Roi, approuvée par la délibération attaquée, a instauré, d’une part, des règles particulières en matière d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans toutes les zones urbaines sauf les zones UE et UX et, d’autre part, des règles particulières en matière d’implantation, de hauteur et relatives à l’aspect extérieur des fenêtres pour ces mêmes constructions dans la zone UE, et a défini cette notion dans le règlement. Si les requérants soutiennent que ces différences de réglementation ne sont pas justifiées par des circonstances locales particulières, ces dispositions définissent précisément les catégories de constructions susceptibles de bénéficier de cette règle alternative et les zones concernées, justifiée par la souplesse nécessaire découlant de la conception de ces constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 151-13 et R. 151-33 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de construire avec un retrait de 6 mètres en zone UA :
24. Aux termes de l’article L. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions ». Aux termes de l’article L. 151-18 du même code : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ».
25. Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme modifié : « Les constructions nouvelles doivent être implantées à l’alignement des emprises publiques. Cependant les constructions nouvelles peuvent être implantées en retrait d’au moins 6 mètres à condition qu’il existe déjà une construction ou un mur de clôture conforme au règlement de l’article UA 11, implanté en limite de l’emprise publique sur l’unité foncière ».
26. Si les requérants soutiennent que la délibération attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle instaure la prescription mentionnée au point précité du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que les constructions en zone UA sont majoritairement implantées à l’alignement et que le projet d’aménagement et de développement durables mentionne explicitement que les constructions sont implantées à l’alignement des voies dans le centre-ancien de Bois-le-Roi, ce que les auteurs du plan local d’urbanisme modifié ont entendu préserver. En instaurant une telle obligation d’implantation à l’alignement des constructions nouvelles et une exception à cette obligation conditionnée par l’existence d’une construction ou d’un mur de clôture conforme au règlement de l’article UA 11, justifiées par le fait que dans la zone UA de nombreuses constructions sont implantées à l’alignement, les auteurs du plan local d’urbanisme se sont bornés à préciser les conditions d’implantation des constructions nouvelles. Si les requérants soutiennent également qu’en conditionnant l’implantation en retrait à l’existence d’une construction ou d’un mur de clôture conforme au règlement de l’article UA 11, implanté en limite de l’emprise publique sur l’unité foncière, les auteurs du plan local d’urbanisme ont méconnu le principe d’égalité, il ressort des pièces du dossier que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet du texte et n’est pas manifestement disproportionnées au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée en tant qu’elle instaure de telles dispositions est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’illégalité des dispositions relatives au secteur de protection et de développement de la diversité commerciale :
27. Aux termes de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ». Aux termes de l’article R. 151-37 du code de l’urbanisme : " Afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le règlement peut : () / 4° Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d’atteindre cet objectif ; / () ".
28. En premier lieu, aux termes de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme modifié : « Dans le secteur de protection et de développement de la diversité commerciale : Les destinations des surfaces de rez-de-chaussée sur rue dans une profondeur de 10 mètres minimum, mesurée par rapport à l’alignement, doivent être affectées au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux ou à des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
29. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
30. Si les requérants soutiennent que la délibération attaquée en tant qu’elle prévoit un secteur de protection et de développement de la diversité commerciale est illégale dès lors que les dispositions de l’article UA 2 sont trop imprécises et comportent une contradiction qui ne permet pas de comprendre l’étendue de l’obligation d’affectation figurant à l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme, ces dispositions doivent être regardées comme s’appliquant aux constructions nouvelles ainsi qu’aux changements de destination de constructions existantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes des articles UA et UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme modifié : « Dans le secteur de protection et de développement de la diversité commerciale : Il n’est pas exigé de places de stationnement pour les destinations suivantes : commerce, artisanat, industrie, hébergement hôtelier, bureaux ou services publics ou d’intérêt collectif ».
32. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
33. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions sont suffisamment précises et doivent être regardées comme s’appliquant aux constructions nouvelles et aux changements de destination des constructions existantes. D’autre part, s’il est constant que le projet d’aménagement et de développement durables annexé à la délibération du conseil municipal du 9 février 2005 mentionne l’omniprésence des véhicules à moteur (liée à l’attractivité de la gare) et des difficultés de stationnement et de circulation automobile, il prévoit également un objectif de renforcement de la dynamique du tissu économique en privilégiant l’accueil des services et activités dans le milieu urbain et en favorisant une mixité dans le tissu urbain existant en autorisant l’implantation et l’extension d’activités, de commerces et de services, d’équipements, indispensables à la vie des habitants et le maintien de la structure commerciale et notamment des petits commerces. Il précise d’ailleurs que « l’accès aux commerces devra être amélioré en s’attachant notamment aux problèmes de stationnement dans la commune () et en facilitant les circulations douces » et en créant un véritable maillage de circulations douces. Ainsi, le règlement modifié en ne prévoyant pas une obligation particulière en matière de stationnement pour le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’hébergement hôtelier, les bureaux ou les services publics ou d’intérêt collectif n’est pas incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’illégalité des dispositions de l’article UA 12 et la surface de plancher minimale au-dessous de laquelle une place de stationnement est exigée :
34. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme modifié : « Constructions à usage d’habitat : / Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de la construction et, au minimum, deux places par logement. / Pour les logements de moins de 60 m² ou ne comportant qu’une pièce principale (studios), il est exigé une place de stationnement. / () ».
35. Si les requérants soutiennent que ces dispositions sont incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit qu'« une des principales préoccupations d’aménagement dans les prochaines années concerne l’amélioration de la circulation dans la commune liée au nombre important de véhicules dans un large secteur autour de la gare, couplé à la largeur réduite de nombreuses voies secondaires, aux trafics automobiles engendrés pour l’accès au centre de vie principal (marché, poste, bibliothèque, commerce) ou le dépôt des enfants aux portes des établissements scolaires » et a pour objectif de maîtriser les déplacements et d’améliorer la desserte routière, il ressort des pièces du dossier que cette modification se borne à retenir la même surface de plancher pour le calcul des places de stationnement et que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit, dans cet objectif de maîtrise des déplacements, que les transports collectifs pourront contribuer à l’allégement du trafic automobile et qu’un véritable maillage de circulations douces doit être créé afin de favoriser d’autres mobilités que la voiture. Ainsi, en imposant que les constructions de moins de 60 m² de surface de plancher, et non plus de moins de 50 m², ne comportent qu’une place de stationnement, ces dispositions ne sont pas incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables.
En ce qui concerne l’illégalité des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme modifié :
36. Aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant ». Aux termes de l’article L. 151-19 du même code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Aux termes de l’article R. 151-41 du même code : « Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : / () / 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l’article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs ». Enfin, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme modifié : « Dans tous les secteurs / Rappel : L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme indique : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Cette règle est complétée par les règles suivantes : Les éléments suivants repérés au plan de zonage sont protégés par les règles établies dans le document annexe » Règlement – Annexes – IV Règles pour les éléments de paysage identifiés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme : – le patrimoine remarquable ; – le petit patrimoine ; – les murs à protéger ; – les alignements d’arbres à protéger ; – les sentes et chemins ; – les parcs ou jardins remarquables ; – les terrains cultivés à protéger en zone urbaine. / Pour les constructions nouvelles (*) et les constructions existantes non identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : / Les Toitures / () Aspect extérieur / () / Sur alignements / () / En limite séparatives / () / Clôtures en limite de sentes ou chemins repérés sur le document graphique au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme / () / Secteur UAa / () ".
37. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée, en tant qu’elle supprime l’obligation pour tout nouveau projet de respecter le caractère spécifique des constructions caractéristiques de la zone UA décrites dans le règlement du plan local d’urbanisme et qu’elle ne protège plus certains bâtiments qui auraient pu être protégés dans le cadre de l’ancien plan local d’urbanisme, est illégale en ce que cela constitue un amoindrissement de la protection accordée initialement par le plan local d’urbanisme, contrevient au parti d’urbanisme de la commune visant à la protection du patrimoine architectural de la ville et méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi dès lors qu’à niveau égal, certains propriétaires verront leurs propriétés protégées et d’autres non. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit de préserver, valoriser et renforcer un des atouts de la commune identifié comme le patrimoine bâti de valeur, d’assurer une protection des éléments marquants d’architecture qui participent à la qualité de l’environnement urbain du centre ancien tels les puits au titre de l’objectif de préservation du milieu urbain et du cadre de vie de qualité qui le qualifie et de préserver les murs de caractère en pierre de pays. Le rapport de présentation comporte des justifications relatives aux modifications apportées à l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme afin de préciser, renforcer et mettre en cohérence les prescriptions qui s’appliquent aux éléments identifiés et localisés en tant qu’éléments de paysage et de protéger en tant qu’éléments de paysage au titre de l’article L. 151-19 les constructions, murs de clôture, parcs, sentes et alignement d’arbres protégés réunies en annexe IV de ce règlement modifié. Il ressort des pièces du dossier que les constructions protégées au titre de ces dispositions sont notamment le patrimoine remarquable défini comme « le bâti historique, emblématique de l’histoire de Bois-le-Roi. Il conserve majoritairement des dispositions d’origine et présente un intérêt architectural avéré. Il s’agit également d’édifices présentant des qualités architecturales particulières constituant un repère dans le paysage urbain et/ou faisant partie d’un ensemble paysager (murs de clôture, portail, parc, etc.) caractéristique » et le petit patrimoine qui correspond « aux puits et lavoirs » identifiés dans le document graphique. S’il est constant que le patrimoine d’intérêt qui regroupe les maisons bourgeoises, les villas, les pavillons en meulière et le bâti d’origine rurale ne bénéficie pas de la protection instituée par les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, alors qu’elles étaient auparavant identifiées au sein de l’annexe IV du règlement du plan local d’urbanisme en tant que « constructions présentant un intérêt architectural marqué », le régime juridique applicable aux modifications de ces constructions existantes situées en zone UA est déterminé par l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit, certes une protection différente, mais dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables ni amoindrie. Enfin, si une différence de traitement est opérée entre le patrimoine remarquable et le patrimoine d’intérêt, cela est justifié par les qualités architecturales de chacune des propriétés telles que cela ressort du rapport de présentation et cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet du texte et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Par suite, les moyens tirés de l’incohérence des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme modifié avec le projet d’aménagement et de développement durables et de l’atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi doivent être écartés.
En ce qui concerne l’illégalité de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs AUa, AUb et AUc :
38. Les requérants soutiennent que la délibération attaquée en tant qu’elle prévoit l’ouverture à l’urbanisation des secteurs AUa, AUb et AUc du plan local d’urbanisme est illégale dès lors que cette ouverture à l’urbanisation n’est pas cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables prévoit un objectif de maintien de la population avec notamment la création de nouveaux logements réalisés au sein du tissu urbain existant et plus particulièrement au sein de la zone AU dans le cadre d’un projet de faible densité et un objectif de maîtrise du renforcement de la dynamique du tissu économique avec notamment l’accueil au sein de la zone AU et plus particulièrement du sous-secteur AUa d’activités professionnelles tertiaires. En outre, il ressort du rapport de présentation qu’une orientation d’aménagement et de programmation est prévue sur l’ancienne zone AUa, classée en zone UB, qui est définie comme « un secteur qui se situe au nord de la voie ferrée, en face du quartier de la gare, qui est desservi au Sud par la rue des Seçois ». Il s’agit « d’un espace arboré dans la continuité du parc de la grande propriété qui le jouxte, au Nord. Il est bordé à l’Ouest par des constructions récentes aménagées dans le cadre de l’urbanisation programmée par la précédente modification du présent PLU. La partie Est du secteur reste encore à construire. Une partie des terrains appartient à la commune » au sein duquel il est prévu d’instaurer un accès maximum par lot depuis la rue des Sesçois, une clôture grillagée permettant le passage de la petite faune, une clôture de type mur bahut, une bande de recul de 6 mètres végétalisée, un espace de pleine terre planté d’arbres et d’arbustes avec une obligation de conserver les sujets existants sauf si leur état phytosanitaire ne le permet pas, les aires de stationnement devront être 100 % imperméables et en recul de 6 mètres par rapport à l’alignement, les toitures terrasses devront être végétalisées et comporter a minima 70 cm de pleine terre végétale, les constructions devront privilégier les principes de la conception bioclimatique. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la délibération attaquée n’a pas pour objet de procéder à l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs, leur classement en zone urbaine n’est pas incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables.
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°2021-121 du 23 septembre 2021 présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bois-le-Roi Environnement – Qualité de la vie, de l’association Comité de sauvegarde du quartier de la Gare de Bois-le-Roi, de M. L, de M. J, de Mme I, de Mme C, de M. K, de Mme P, de Mme N et de Mme F est rejetée.
Article 2 : L’association Bois-le-Roi Environnement – Qualité de la vie, l’association Comité de sauvegarde du quartier de la Gare de Bois-le-Roi, M. B L, M. A J, Mme G I, Mme H C, M. D K, Mme M P, Mme O N et Mme E F verseront solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bois-le-Roi Environnement – Qualité de la vie, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau et à la commune de Bois-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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