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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2024, n° 2302672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente, juge des référés Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A C, représentée par la SCP Douchez-Layani-Amar, demande à la juge des référés de :
1°) désigner, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert pour se prononcer sur les conditions de prise en charge de sa fille par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, à compter du 24 janvier 2023, et sur les préjudices que cette dernière a subis ;
2°) mettre à la charge du CHU les entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue de l’engagement d’une action en responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut :
1°) ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par la requérante ;
2°) à ce que la mission d’expertise, dont il entend repréciser les termes, soit confiée à un collège d’experts, spécialistes en chirurgie viscérale pédiatrique et en gastroentérologie pédiatrique ;
3°) à la mise à la charge de la requérante des entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande à la juge des référés de :
1°) statuer ce que de droit sur la demande de la requérante ;
2°) réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise ;
3°) réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il a été pratiqué sur la fille de Mme D, polyhandicapée depuis sa naissance en 2015, une chirurgie anti-reflux, le 24 janvier 2023 au CHU de Toulouse. L’enfant s’alimentait par la bouche depuis 2016 et ladite intervention était destinée à lui procurer un confort supplémentaire lors de la prise de ses repas. Les suites opératoires ont été marquées par une admission de l’enfant A C dans une unité de soins continus, en raison des complications survenues. Le 17 février puis le 10 mars 2023, deux interventions chirurgicales ont été programmées pour procéder à une dilatation de l’œsophage A. Le 4 avril 2023, un nouvel examen a conclu que le transit œsophagien s’effectuait normalement sur les deux tiers supérieurs de l’œsophage. Par courrier du 5 avril 2023, la requérante a reçu communication d’une partie du dossier médical de sa fille – alors qu’elle demandait à accéder à la totalité de celui-ci – et a relevé dans les éléments transmis ce qu’elle a considéré comme des incohérences et des éléments dont elle n’avait pas été tenue informée. Les 19 et 20 avril 2023, l’enfant a été admise aux urgences pour tachycardie. Une nouvelle opération de l’œsophage a été programmée le 20 juin 2023, en vue de rétablir une possibilité d’alimentation orale, comme avant l’intervention du 24 janvier 2023. L’enfant n’est désormais, à ce jour, plus alimentée que par sonde entérale. La requérante demande à la juge des référés d’ordonner une expertise sur les conditions de prise en charge de sa fille par le CHU, à compter du 24 janvier 2023, et sur les préjudices que cette dernière y aurait subis.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante indique avoir décidé d’engager une action en responsabilité contre le CHU de Toulouse, à la suite de l’intervention chirurgicale anti-reflux subie par sa fille A C, le 24 janvier 2023. Elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour apprécier les conditions de cette prise en charge, pas plus qu’elle n’a à sa disposition d’évaluation des préjudices que celle-ci aurait subis. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise demandée, qui entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparaît utile. Il doit y être fait droit, la mission dévolue à l’expert étant précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre, d’une part, l’enfant A C, représentée par sa mère Mme B D, et, d’autre part, le CHU de Toulouse et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de la mission ;
— examiner l’enfant A C et décrire les constatations ainsi faites ;
— décrire l’état de santé de l’enfant avant son hospitalisation au CHU de Toulouse le 24 janvier 2023, pour une chirurgie anti-reflux ;
— eu égard à l’état antérieur de l’enfant, estimer le taux d’incapacité existant avant l’intervention et préciser dans quelle mesure cet état a été aggravé par l’intervention chirurgicale du 24 janvier 2023,
— déterminer si la chirurgie anti-reflux était justifiée au vu de l’état antérieur de l’enfant ;
— préciser l’évolution prévisible de cet état de santé et donner un avis sur le lien existant entre l’état actuel de l’enfant et la chirurgie anti-reflux pratiquée ;
— déterminer si l’état de santé de l’enfant après la chirurgie anti-reflux permettait de préconiser sa sortie de l’hôpital ;
— déterminer, compte tenu des lésions et de leur évolution, la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été partielle ou totale, le cas échéant, en préciser le taux et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— décrire l’état actuel de l’enfant, sa date de consolidation et les conséquences qu’il comporte pour sa vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité d’intervention d’une tierce personne ;
— d’apprécier si la prise en charge médicale de l’enfant (information préalable et recherche d’un consentement éclairé, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance) a été consciencieuse, attentive, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits en litige, et, concernant l’organisation et le fonctionnement du service, s’ils ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ; dans le cas où une non-conformité serait relevée, distinguer, lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette non-conformité, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de l’enfant ou à d’autres pathologies ;
— si une infection imputable au CHU devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ; notamment préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
— déterminer l’ensemble des préjudices subis par l’enfant, temporaires ou permanents, patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
— rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
— formuler, plus généralement, toutes observations utiles.
Article 3 : Le Dr. Jean-François Milhade, domicilié 5, rue Pedroni à Bordeaux (33000) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport uniquement s’il le juge utile à l’accomplissement de sa mission, réalisera celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert pourra, après le dépôt de son rapport et sous réserve de l’accord des parties, conduire lui-même la médiation en application de l’article L. 621-1 du code de justice administrative. Si la médiation ne permet pas d’aboutir à un accord entre les parties, l’expert informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Si les parties refusent qu’il conduise la médiation, il renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 231-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, ainsi qu’au Dr. Milhade, expert.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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