Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2408029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai 2024 et 30 avril 2025, M. B… A… G…, agissant tant en son nom propre qu’en tant que représentant légal de M. I… A… C…, devenu majeur en cours d’instance, et de Mme J… A… G…, et représenté par Me Siran, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née du silence gardé sur le recours formé contre les deux décisions du 2 février 2024 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant à M. I… A… C… et à Mme J… A… G… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la mère des demandeurs est déjà présente en France et autorise ses enfants à venir en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie dès lors que les documents d’état civil produits par les requérants ne sont pas dépourvus de valeur probante.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… G… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision en cause pouvant également être fondée sur le motif tiré du défaut de force probante des documents d’état civil.
M. A… G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Deneuville, substituant Me Siran, avocate de M. A… G….
Considérant ce qui suit :
M. A… G…, ressortissant congolais, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 4 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Les enfants mineurs I… A… C…, devenu majeur en cours d’instance, et J… A… G…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo). Par deux décisions du 2 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 4 mars 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les demandeurs n’ont pas produit les documents permettant de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils ont été confié au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes de l’article L. 434-3 : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Le requérant soutient, sans être contredit par le ministre en défense, que Mme E… D…, son épouse depuis le 20 mars 2021, réside à la date de la décision attaquée sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des jugements supplétifs et des actes naissances produits par le requérant, que Mme D… est la mère des jeunes I… A… C… et J… A… G…. Dans ces conditions, dès lors que les deux parents des demandeurs de visa résident en France et alors que Mme D… a autorisé ses enfants à sortir du territoire congolais afin de rejoindre leur père et elle-même dans le cadre de la procédure de réunification familiale, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, subordonner la délivrance des visas sollicités à la production de documents justifiant que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les demandeurs ont été confié au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur le motif tiré du défaut de force probante des documents d’état civil.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir le lien de filiation entre les jeunes I… A… C… et J… A… G… et M. A… G…, ont été produits des actes de naissance n°s 4162 et 4163 dressés le 24 septembre 2020 par le centre d’état civil de la commune de Lemba suivant des jugements supplétifs d’acte de naissance n°s RCE 9842/III et RCE 9843/III rendus par le tribunal pour enfants de F… le 11 août 2020. Si le ministre soutient en défense que ces documents sont dénués de force probante dès lors que, d’une part, le réunifiant a indiqué devant l’OFPRA que l’ensemble de ses enfants avaient pour mère Mme H…, alors que les jugements supplétifs et les actes de naissance précités indiquent que les demandeurs ont pour mère Mme D…, et que, d’autre part, l’ensemble des documents d’état civil produits ont été établis après l’obtention du statut de réfugié par le réunifiant, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs et à ôter toute force probante aux actes d’état civil produits par le requérant. En outre, si le ministre fait valoir que le requérant n’a pas apporté la preuve de la réalisation d’une démarche visant à la reconnaissance de son lien de filiation avec ses enfants allégués, nés hors mariage, alors que l’article 601 du code de la famille de K… démocratique du Congo dispose que « la filiation paternelle s’établit par la présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de paternité », l’absence de production d’une déclaration de paternité ne permet pas davantage de démontrer que les jugements supplétifs concernant les demandeurs auraient été obtenus frauduleusement. Dans ces conditions, dès lors que les actes d’état civil produits sont revêtus d’une valeur probante et qu’ils attestent de l’identité et de la situation familiale des demandeurs, la demande de substitution de motif sollicitée en défense ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré aux jeunes I… A… C… et J… A… G…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née du silence gardé sur le recours formé contre les deux décisions du 2 février 2024 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) portant sur les demandes de M. I… A… C… et de Mme J… A… G… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. I… A… C… et Mme J… A… G… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… G… la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… G…, à M. I… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BALEIZAO
K… mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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