Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2025 et le 10 mai 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire allemand contre un permis de conduire français, ensemble les décisions portant rejet implicite de ses recours hiérarchiques ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la décision attaquée a été abrogée et que l’instruction de la demande de M. A… a repris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire allemand contre un permis de conduire français, ensemble les décisions portant rejet implicite de ses recours hiérarchiques.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier versé à l’instance adressé par le préfet de la Loire-Atlantique à M. A…, qu’il a décidé d’abroger sa décision portant refus de sa demande d’échange de permis de conduire, ce que l’intéressé ne conteste pas. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant retiré les décisions attaquées postérieurement à l’introduction de la requête de M. A… et de reprendre l’instruction de sa demande. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. A…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, l’instruction de sa demande étant au demeurant en cours.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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