Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2401319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401319 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401319, la société Prime Auto, représentée par Me Koy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2023 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui a refusé de faire droit à son recours administratif et hiérarchique notifié le 9 octobre 2023 ;
2°) par voie de conséquence, d’annuler la décision du 18 septembre 2023 prise par l’ASP l’informant d’un ordre de reversement émis à son encontre d’un montant de 6 000 euros au titre du bonus écologique ;
3°) d’annuler les deux ordres de recouvrement n° AECP2023060365 et n°AECP2023060366 en date du 25 septembre 2023 émis à son encontre par l’ASP d’un montant de 6 000 euros ;
4°) d’enjoindre à l’ASP de lui payer la somme de 6 000 euros sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l’ASP à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête comme tardive et, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet comme mal fondée.
II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2401320, la société Prime Auto demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 9 décembre 2023 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui a refusé de faire droit à son recours administratif et hiérarchique notifié le 9 octobre 2023 ;
2°) par voie de conséquence, d’annuler la décision du 18 septembre 2023 prise par l’ASP l’informant d’un ordre de reversement émis à son encontre d’un montant de 6 000 euros au titre du bonus écologique ;
3°) d’annuler les deux ordres de recouvrement n° AECP2023060365 et n°AECP2023060366 en date du 25 septembre 2023 émis à son encontre par l’ASP d’un montant de 6 000 euros ;
4°) d’enjoindre à l’ASP de lui payer la somme de 6 000 euros sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
5°) de condamner l’ASP à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2401319 et n° 2401320 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la recevabilité des requêtes :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Prime Auto s’est vue notifier par l’ASP deux ordres de recouvrement n° AECP2023060365 et n° AECP2023060366 d’un montant total de 6 000 euros, par un courrier du 25 septembre 2023 comportant la mention des voies et délais de recours. Le recours administratif formé par la requérante par courrier du 4 octobre 2023 a fait l’objet d’une décision explicite de rejet de l’ASP du 2 novembre 2023, adressée en recommandé avec accusé de réception n° 1B00408846651, et non pas d’une décision implicite comme le fait valoir la requérante. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli envoyé à l’adresse du siège social de la société Prime Auto, versé au dossier par l’ASP, que celui-ci a fait l’objet d’une présentation le 10 novembre 2023 et n’a pas été retiré dans le délai imparti à compter de sa première présentation, avant de faire l’objet d’un renvoi à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 7 décembre 2023. Il résulte ainsi des mentions claires, précises et concordantes de ces éléments que la décision explicite de rejet du 2 novembre 2023 précitée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 10 novembre 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence territoriale, les requêtes de la société Prime Auto, enregistrées le 9 février 2024, sont tardives et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401319 et n° 2401320 de la société Prime Auto sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prime Auto et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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