Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2600648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 23 mars 2026 sous le n° 2600648, M. G… D… F…, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Pontarlier, à demeurer à son domicile entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. D… F… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités suédoises :
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités suédoises ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 mars 2026 sous le n° 2600649, Mme B… E…, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreinte à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 12 heures au commissariat de police de Pontarlier, à demeurer à son domicile entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
Mme E… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités suédoises :
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités suédoises ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
- les observations de Me El Cheikh, substituant Me Grillon, pour M. D… F… et Mme E…, assistés de Mme A…, interprète en langue ourdou, qui rappelle la situation des requérants en Suède, et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’appartenance des requérants à la minorité religieuse Ahmadiyya conduira à leur persécution en cas de renvoi au Pakistan ; elle souligne la volonté d’intégration des requérants ;
- et les observations de Mme C…, pour le préfet du Doubs, qui fait valoir que la décision portant transfert n’a pas pour objet le renvoi des requérants au Pakistan mais en Suède où ils pourront soumettre les éléments relatifs à leur situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… et Mme E…, ressortissants pakistanais nés respectivement le 12 octobre 1979 et le 21 septembre 1991, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée et ont présenté une demande d’asile le 20 janvier 2026. La consultation du fichier Eurodac dans le cadre du dépôt de leurs demandes d’asile a fait ressortir qu’ils avaient été identifiés en Suède le 24 février 2020. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités suédoises, lesquelles ont accepté de reprendre en charge les intéressés en application des dispositions du b) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par quatre arrêtés du 20 février 2026, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. D… F… et Mme E… aux autorités suédoises et de les assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2600648 et 2600649, présentées par M. D… F… et Mme E…, concernent la situation d’un couple et présentant à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité des arrêtés portant transfert aux autorités suédoises :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… F… et Mme E… se sont chacun vu remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 20 janvier 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue ourdou, que les intéressés ont déclaré comprendre. Leur signature sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à leur connaissance. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Par conséquent, M. D… F… et Mme E… ont bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 et de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de prise en charge des requérants le 20 janvier 2026, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités suédoises ont donné leur accord explicite au transfert des intéressés et de leurs enfants le 30 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré l’erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… F… et de Mme E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
M. D… F… et Mme E… soutiennent qu’ils seront renvoyés au Pakistan en cas de transfert vers la Suède dès lors que la demande de prolongation de titre de séjour de M. D… F… a été définitivement rejetée par les autorités suédoises le 2 juillet 2025, et que sa nouvelle demande d’asile dans ce pays a également été rejetée. Ils soutiennent en outre qu’ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine en raison notamment de leur appartenance à la communauté musulmane Ahmadiyya. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier des conséquences de leur transfert en Suède au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, les arrêtés en litige ont seulement pour objet de renvoyer les intéressés en Suède et non dans leur pays d’origine et il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités suédoises, alors même que les demandes d’asile de M. D… F… ont été rejetées, n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement des requérants, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Pakistan. Enfin, et en tout état de cause, par les pièces qu’ils produisent et auxquelles ils font référence, consistant en des documents généraux d’organisations internationales relatives à la situation des Ahmadis au Pakistan, les requérants n’établissent pas les risques personnels qu’ils sont susceptibles d’encourir en cas de renvoi par les autorités suédoises dans leur pays d’origine. Par suite, M. D… F… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Doubs, par les arrêtés attaqués, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que les requérants ne présentent aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités suédoises doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… F… et de Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… F… et Mme E… enregistrées sous les n°s 2600648 et 2600649 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… F…, à Mme B… E… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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