Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 4 déc. 2025, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est disproportionnée en ce qu’elle le contraint à effectuer un trajet de plusieurs heures pour se rendre au service interdépartemental de la police aux frontières d’Hendaye ;
- doit être annulée dès lors que l’arrêté du 4 janvier 2023 l’obligeant à quitter le territoire ne lui a pas été notifié et qu’il est illégal alors qu’il a formé une demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, la magistrate désignée a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant bangladais né le 1er juin 1982, M. A… dit être arrivé en France en 2018. Il a formé une demande d’asile, enregistrée le 6 décembre 2018, et rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 20 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d’une durée de douze mois et a fixé le pays de destination. Contrôlé en situation irrégulière le 15 novembre 2025, M. A… a été auditionné par le service de la police aux frontières à Hendaye. Par l’arrêté contesté du 15 novembre 2025 le préfet l’a assigné à résidence afin d’assurer l’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d’une délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer l’acte attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué indique, après avoir cité l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et que s’il présente un document de voyage, il convient d’organiser son départ notamment en réservant un vol. L’arrêté retient ainsi que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner les efforts d’insertion de M. A…, est suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». En outre, aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 723-5 doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, l’arrêté mentionne que M. A… « est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques », qu’il « est tenu de se présenter au service interdépartemental de la police aux frontières d’Hendaye (…) tous les mardis et jeudis à 11 heures » et qu’il « lui est interdit de quitter le département des Pyrénées-Atlantiques sans autorisation ».
Cette décision précise les modalités de l’assignation sans renvoyer à aucune « décision distincte ». M. A…, qui indique que le lieu de pointage choisi le contraint à plusieurs heures de transport, ne précise pas où il réside et se domicilie dans la présente instance à une adresse postale. Le préfet fait d’ailleurs valoir sans contestation que M. A… ne s’est pas présenté au service de police le mardi 18 novembre 2025.
En cinquième et dernier lieu, le préfet justifie que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 4 janvier 2023 a été notifié le jour même à M. A… avec l’assistance d’un interprète en bengali. Cet arrêté est définitif et la demande d’asile de M. A… a été rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens ne peut qu’être écarté. Les conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que les conclusions en injonction et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au le préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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