Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2306891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 24 octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide d’un montant de 7 000 euros en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient qu’elle était en droit de bénéficier d’une aide d’un montant supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour Mme A… d’avoir développé des moyens ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires et d’invalidité des victimes de guerre ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité le versement de l’aide financière versée à destination des enfants d’anciens harkis et mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par une décision du 29 novembre 2022, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a alloué une somme de 7 000 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en ce qu’elle lui alloue cette somme.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis (…) qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (…) à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. /(…)/ ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise (…) par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ».
3. En l’espèce, l’ONACVG expose dans son mémoire en défense et sans que cela soit sérieusement contesté, que, pour fixer le montant alloué à Mme A… au titre de l’aide de solidarité, il a été tenu compte de la durée de cent-soixante-quatorze jours passée dans les camps, de l’état de santé de l’intéressée, des conditions de scolarisation dérogatoire de Mme A…, de ses conditions de logement ainsi que des ressources mensuelles réellement disponibles de la requérante, lesquelles s’élevaient à 156 euros. Ces éléments, au vu du barème institué par l’instruction n° 2019-01/ARM/ONACVG du 7 janvier 2019, ont conduit à lui attribuer un total de quatre-vingt-quinze points ouvrant droit à une aide de « priorité 2 », correspondant à une aide comprise entre 25 et 75 % du montant de 10 000 euros.
4. Si Mme A… soutient qu’elle aurait dû se voire allouer une aide d’un montant supérieur, elle n’apporte aucune précision supplémentaire et ne soutient ni n’établit que l’ONACVG se serait fondée sur des éléments erronés pour apprécier sa situation et lui attribuer une aide d’un montant de 7 000 euros. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ONACVG, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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