Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 août 2025, n° 2302887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 et régularisée le 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, formé le 4 septembre 2022 à l’encontre de la décision du 1er août 2022 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' ».
Elle soutient que si les travaux d’installation de la chaudière ont bien précédé l’autorisation délivrée par l’Anah, le remplacement de cette chaudière était urgent en raison de son âge avancé, ainsi que celui de son conjoint, et que leur fille, qui a réalisé les démarches à leur place, a été confrontée à des difficultés d’accès au site internet de l’Anah, l’empêchant de déposer sa demande de manière plus précoce.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa décision explicite du 5 avril 2023 se substitue à sa décision implicite de rejet ;
— la requête est infondée dès lors que la requérante a réalisé les travaux pour lesquels elle sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et son conjoint, M. A B, ont sollicité, pour un logement situé à La-Roche-sur-Yon (Vendée), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), intitulée « MaPrimeRénov' ». Les intéressés ont fait installer, dans ce logement, une chaudière à gaz à très haute performance énergétique. Par courriel du 28 janvier 2022, l’Anah les a informés de ce qu’une prime d’un montant de 1 200 euros leur était réservée. Par une décision du 1er août 2022, l’Agence leur a toutefois retiré le bénéfice de cette prime au motif tiré de ce que les travaux d’installation de la chaudière avaient débuté avant le dépôt de leur demande de prime. Le 4 septembre 2022, M. et Mme B ont formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision explicite du 5 avril 2023, l’Anah a rejeté ce recours et confirmé le retrait de leur demande de prime pour le motif tiré de la réalisation des travaux d’installation avant le dépôt de leur dossier. Mme A B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Anah sur son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de l’Anah :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision explicite de rejet du 5 avril 2023 de l’Anah s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé par l’agence sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B le 4 septembre 2022, dont l’Anah a accusé réception le 4 novembre 2022. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 5 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision explicite du 5 avril 2023 :
4. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes () ».
5. Il ressort des termes de la décision du 5 avril 2023 attaquée que, pour rejeter le recours formé par Mme B contre sa décision de retrait du 1er août 2022, l’Agence s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait fait réaliser les travaux pour lesquels elle sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier de demande de prime, ce que la requérante ne conteste pas. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu’il a été accusé réception, le 30 décembre 2021, par l’Anah, de la demande d’octroi de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » formée par Mme et M. B et que les intéressés ont été informés, aux termes de cet accusé de réception, de ce qu’ils pouvaient commencer leurs travaux à compter de cette date. Il en ressort enfin, et notamment d’une facture émise le 26 mars 2021 par l’installateur de la chaudière à gaz, et il n’est pas contesté, comme cela a été dit, que les travaux d’installation de cet équipement ont débuté antérieurement à l’accusé de réception émis par l’Anah le 30 décembre 2021 et avaient été réalisés dès le 26 mars 2021. Par ailleurs, si Mme B soutient que les travaux réalisés revêtaient un caractère urgent, et entraient, ainsi, dans l’une des dispositions dérogatoires fixées par le point II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, précitées au point 5 ci-dessus, elle ne l’établit pas en se bornant à arguer de son âge et de celui de son conjoint. Enfin, elle n’établit pas davantage, par la production d’un article de presse généraliste sur les dysfonctionnements dans l’accès au site internet de l’Anah, les problèmes techniques que sa fille aurait personnellement rencontrés ni que ces difficultés seraient à l’origine d’un dépôt tardif de son dossier de demande de prime.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’Anah pouvait légalement, par la décision attaquée, retirer le bénéfice de la prime de transition énergétique formulée réservée à Mme B et à son conjoint.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’Anah au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence nationale de l’habitat présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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