Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 févr. 2026, n° 2600601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le préfet des Côtes d’Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… G… E… du lieu d’hébergement qu’il occupe au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 13 rue Ambroise Paré à Langueux ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… E…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- M. C… E… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : sa demande d’asile a été rejetée ; il n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, M. C… E…, représenté par Me Dollé, sollicite son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas justifiée ; il est père de quatre enfants dont un en bas-âge ; l’expulsion de la famille ne revêt aucun caractère utile ; la mesure aura pour effet la mise à la rue de la famille ;
- l’expulsion se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’une demande d’asile au nom de son fils mineur, né le 29 décembre 2024, a été déposée et enregistrée, mais aucune convocation à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n’est encore intervenue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les pièces de l’instance enregistrée sous le n° 2600600.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Dollé, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes arguments qu’il développe en insistant sur la demande d’asile déposée au nom de son plus jeune fils qui est toujours en cours d’instruction.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. E…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
M. E…, ressortissant camerounais né le 15 juin 1992, est entré en France, le 10 novembre 2022, accompagné de son épouse, Mme F… D… et de leurs trois enfants. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 27 mars 2024 et a bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement situé dans un HUDA. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 27 mars 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 septembre 2025. Par courrier du 23 septembre 2025, remis en mains propres le 3 octobre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a informé M. E… et son épouse que leur prise en charge au sein de l’HUDA de Saint-Brieuc prendrait fin le 31 octobre 2025 et qu’il leur appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. M. E… et sa famille n’ayant pas libéré les lieux mis à leur disposition, le préfet des Côtes-d’Armor les a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier du 14 novembre 2025, de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d’Armor demande l’expulsion de M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que Mme D…, épouse de M. E…, a déposé une demande d’asile au nom de leur fils, A… B…, né le 29 décembre 2024 à Paris, et qu’une attestation de demande d’asile en procédure normale, valable jusqu’au 21 mars 2026, lui a été délivrée le 22 mai 2025, postérieurement à la décision de l’OFPRA. M. E…, qui justifie que cette demande d’asile a été prise en compte au titre des conditions matérielles d’accueil, soutient, sans être contesté, que l’OFPRA n’a délivré aucune convocation pour un entretien à l’OFPRA à la suite de l’enregistrement de cette demande pour son plus jeune enfant. Il ne résulte ni des écritures du préfet des Côtes-d’Armor, qui ne font pas état de la situation du plus jeune enfant du couple, ni des pièces produites en réponse à la demande de complément d’instruction adressée par le tribunal, que la demande d’asile déposée au nom de l’enfant A… B… aurait fait l’objet, à la date de la présente ordonnance, d’une décision de rejet définitive. En outre, alors que M. E… et son épouse vivent avec quatre enfants mineurs, dont un en bas âge, et font valoir qu’ils ont sollicité, en vain, le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun, le préfet des Côtes-d’Armor, qui entend se prévaloir de la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, que ce soit pour le département des Côtes-d’Armor comme pour l’ensemble de la Bretagne, se contente de produire des données statistiques sur la capacité d’accueil des demandeurs d’asile datées du 30 septembre 2025. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor ne peut être regardé comme établissant, à la date de la présente ordonnance, l’urgence qu’il y aurait à procéder à l’expulsion de cette famille du logement qu’elle occupe relevant de l’HUDA de Saint-Brieuc.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le préfet des Côtes-d’Armor doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. E… réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet des Côtes d’Armor est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G… E… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet des Côtes d’Armor et à la direction territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rennes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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