Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 avr. 2025, n° 2417527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 29 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Benyahmed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 novembre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et celle de sa famille dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Benyahmed de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la personne ayant mené l’entretien de vulnérabilité était incompétente pour ce faire, de sorte que la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
— la décision en litige a méconnu les dispositions combinées des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions refusant aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,
— les observations de Me Benyahmed, qui insiste sur le fait que Mme C est souffrante, que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte, et que la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité afghane, née le 1er février 1992, entrée en France le 18 octobre 2024 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile enregistrée le 28 novembre 2024. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir refusé l’orientation en région qui lui a été proposée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des motifs de cette décision que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. La requérante n’apporte pas le moindre commencement d’élément de nature à faire douter que l’agent ayant mené l’entretien n’aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée par les dispositions citées au point précédent de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a refusé l’offre d’hébergement qui lui a été proposée au CAES ARS Nancy. Si la requérante soutient que son époux est réfugié, sans ressources, et vit en Seine-Saint-Denis, et, en outre, qu’elle est enceinte, elle ne justifie d’aucune circonstance étayée faisant effectivement obstacle à ce que son époux quitte, avec leur enfant, la région parisienne pour la suivre vers le lieu d’hébergement proposé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C se trouverait en situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions citées aux points précédents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Benyahmed, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Y. Khiat
La greffière
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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