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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2026, n° 2602643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 15 novembre 2024 de la préfète de l’Isère refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour vie privée et familiale, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours par une décision explicite sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : les recours contre les refus d’enregistrement de renouvellement de demande de titres de séjour bénéficient d’une présomption d’urgence ; son contrat de travail a pris fin en raison de sa situation administrative ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1) méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (il réside en France depuis 15 ans, il y a été scolarisé et a obtenu des diplômes, il a disposé de titres de séjour depuis sa majorité, il est inséré socialement)
2) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3) erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence fait défaut dans la mesure où M. C… est titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 3 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2602642 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu Me Poret représentant M. C….
M. C… a indiqué avoir reçu une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 27 avril 2026 jusqu’au 26 juillet 2026.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 20 janvier 1999 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré mineur sur le territoire français le 24 juin 2011. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables du 12 mars 2019 au 11 septembre 2024. Il a sollicité le 15 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Sa dernière attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est venue à expiration le 3 mai 2026. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. De surcroit, le requérant soutient que la seule possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’empêche de retrouver l’emploi qu’il a perdu à la suite de la carence de la préfecture à renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 7, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. C…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de Me Poret tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut revendiquer l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Poret de la somme de 800 euros en application de ces dispositions, sous réserve que M. C… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Poret renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. A défaut la même somme est mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite du 15 novembre 2024 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’État versera la somme de 800 euros à Me Poret en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Poret renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut la même somme est mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Poret et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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