Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 mars 2026, n° 2510588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 17 septembre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été signé par un signataire compétent ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celle-ci n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa vie affective et matérielle étant en France ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les même motifs.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne pourra y poursuivre son traitement médicamenteux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été, en application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces enregistrées le 8 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour défaut d’objet des conclusions dirigées contre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, cette décision étant inexistante.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles du 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… C…, ressortissante congolaise née en 1982, soutient être entrée en France en 2013. Elle a sollicité le 13 août 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 20 mars 2025 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence de la sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye, tous arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par la requérante et produite par le préfet des Yvelines en défense que Mme C… a expressément mentionné comme seul fondement de sa demande le titre prévu pour les étrangers malades fondé sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, qui réservent la procédure de saisine de la commission du titre de séjour aux étrangers ayant sollicité leur admission sur son fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que Mme C… souffre d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ce collège a, toutefois, estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé congolais, Mme C… peut y bénéficier d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient que deux des cinq médicaments composant son traitement ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Il ressort des extraits de la base « MedicOI » produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’ensemble des traitements nécessaires à Mme C… est disponible en République Démocratique du Congo, y compris la spécialité commercialisée sous le nom de B…. La seule circonstance invoquée par la requérante que ces médicaments ne sont pas référencés en Réplique Démocratique du Congo comme faisant partie des médicaments essentiels n’est pas de nature à attester de leur indisponibilité dans l’ensemble du pays. Il en va de même de la circonstance que certains médicaments seraient en rupture de stock ou à stock tendu dans une pharmacie en particulier, ou seraient vendus à un prix élevé, alors même qu’il ressort des pièces produites par le préfet des Yvelines que la République Démocratique du Congo a mis en place une protection sociale de base assurant la prise en charge de l’affection de Mme C…. En outre, il ressort de l’exploitation de la base MedicOI précitée et de la liste des médicaments essentiels de la République Démocratique du Congo que d’autres traitements indiqués pour le traitement des pathologies de Mme C… y sont également disponibles, sans que l’ordonnance produite ou aucune autre pièce du dossier ne fasse mention du caractère non substituable des molécules composant son traitement. Si Mme C… produit enfin un certificat médical d’un médecin congolais préconisant un transfert à l’étranger, ce document est daté de juillet 2013, et ne fait donc pas état de sa situation actuelle, et se borne à mentionner que certains traitements ne sont pas délivrés en République démocratique du Congo sans les identifier. Il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne puisse pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Le préfet des Yvelines n’a donc pas fait en l’espèce des dispositions de l’article L. 425-9 une inexacte application.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si Mme C… justifie d’une présence en France depuis l’année 2014 en produisant, notamment, des relevés mouvementés par des retraits et dépôts d’espèce de son livret A et des relevés de prestations de la sécurité sociale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfants, et n’a jamais travaillé en France. Si elle se prévaut de la présence d’autres attaches personnelles en France, elle ne les décrit pas et de tels éléments d’intégrations ne ressortent pas des pièces qu’elle produit. Par ailleurs, Mme C… ne justifie pas être dépourvue d’attaches en République Démocratique du Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, en lui refusant son admission au séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée compte tenu des buts pour lesquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs ainsi que ceux énoncés au point 6, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour notifiée à Mme C… n’est pas établie. Le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
12. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent et expose les raisons pour lesquelles Mme C… ne remplit pas les conditions du titre de séjour sollicité peut donc se voir notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle est donc suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort par ailleurs de ses termes que le préfet des Yvelines a vérifié sa situation personnelle et son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, le préfet des Yvelines n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’éloignement de Mme C….
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français notifiées à Mme C… n’est pas établie. Le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions invoquée par la voie de l’exception doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 du présent jugement, il n’est pas établi que le traitement médical que Mme C… doit suivre n’est pas disponible en République Démocratique du Congo. Celle-ci n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, elle serait exposée à un traitement inhumain du fait de l’impossibilité de se soigner. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Il ne ressort pas de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme C…. Les conclusions qu’elle présente à fin d’annulation d’une telle décision sont donc dirigées contre une décision inexistante. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Anaïs Visscher et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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