Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 4 mars 2026, n° 2510588
TA Versailles
Rejet 4 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    Le préfet a délégué la signature à un secrétaire général, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La requérante a demandé un titre de séjour sur un fondement spécifique qui ne nécessite pas la saisine de la commission.

  • Rejeté
    État de santé nécessitant une prise en charge médicale

    Le collège médical a estimé que les traitements nécessaires étaient disponibles en République Démocratique du Congo.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les liens personnels et familiaux de la requérante en France ne justifiaient pas une admission au séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée et tenait compte de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a jugé que l'illégalité des décisions précédentes n'était pas établie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé que les traitements médicaux nécessaires étaient disponibles en République Démocratique du Congo.

  • Rejeté
    Inexistence de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la requête était dirigée contre une décision inexistante.

Résumé par Doctrine IA

Madame C... demandait l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour. Elle invoquait plusieurs moyens, notamment l'incompétence du signataire, la non-saisine de la commission du titre de séjour, la méconnaissance de ses droits en matière de santé et de vie privée et familiale, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.

Le tribunal a rejeté les conclusions relatives au refus de titre de séjour, estimant que le signataire était compétent et que la procédure de saisine de la commission du titre de séjour n'était pas applicable en l'espèce. Il a également jugé que Madame C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son droit à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnellement atteint.

Par conséquent, le tribunal a rejeté l'ensemble de la requête de Madame C..., y compris les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français, à la fixation du pays de destination et à l'interdiction de retour, considérant que les décisions contestées étaient légalement fondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 7e ch., 4 mars 2026, n° 2510588
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2510588
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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