Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 29 mai 2026, n° 2602903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars, 17 et 30 avril 2026, M. C… AA…, représenté par Me Yann Borrel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Verquigneul ;
2°) de proclamer l’élection de la liste qu’il a conduite ;
3°) de mettre à la charge de Mme AK… et ses colistiers la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa protestation est recevable ;
- la campagne électorale a été entachée par la distribution d’un tract contenant des éléments discriminatoires et des éléments nouveaux de polémique électorale dans la nuit du vendredi au samedi précédant l’élection ;
- il a fait l’objet d’une campagne de presse « à charge » ;
- les candidats de la liste « Verquigneul Autrement », présents à l’entrée de l’unique bureau de vote, ont exercé des pressions sur les électeurs et les ont guidés jusqu’à la table accueillant les bulletins de vote ;
- l’altercation entre un électeur et une employée communale dans le bureau de vote a altéré la sincérité du scrutin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 21 avril 2026, Mme AD… AK…, agissant en son nom et en celui de ses colistiers, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, concluent :
1°) au rejet de la protestation électorale présentée par M. AA… ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. AA… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la protestation est irrecevable, faute d’être assortie de précisions suffisantes ;
- les griefs soulevés par M. AA… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, observateur dans la présente instance, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Borrel, représentant M. AA…, et de Me Chavda, représentant Mme AK… et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Verquigneul (Pas-de-Calais), commune de 1 978 habitants, en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste « Verquigneul autrement », conduite par Mme AK…, a obtenu 458 voix, soit 52,89% des suffrages exprimés et s’est vu attribuer 15 sièges au conseil municipal, tandis que la liste « Construisons ensemble l’avenir de Verquigneul », conduite par M. AA…, maire sortant, a recueilli 408 voix, soit 47,11% des suffrages exprimés et s’est vu attribuer 4 sièges au conseil municipal. Par sa protestation visée ci-dessus, M. AA… demande l’annulation des opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement du scrutin, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En premier lieu, aux termes de l’article 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
M. AA… fait valoir que Mme AK… aurait diffusé tardivement, dans la nuit du vendredi au samedi précédant le scrutin, un tract comportant des informations mensongères. Le document litigieux portait notamment sur l’erreur relative au montant de l’excédent budgétaire annoncé par M. AA… lors de la cérémonie des vœux, la gestion administrative et financière de l’équipe municipale sortante, en particulier la délégation de service public conclue avec la société Pro Team, l’acquisition de parcelles rue de la Gare, les désordres de la rue Emile Basly liés au passage de camions, l’aménagement du parc de la Loisne, le financement des voyages scolaires, ainsi que les désaccords entre les conseillers municipaux, les liens de parenté entre les colistiers de la liste « Construisons ensemble l’avenir de Verquigneul » et M. AA…, la radiation d’électeurs sur les listes électorales et le gaspillage de pellets entreposés sur le stade communal. Il résulte de l’instruction, notamment des articles de presse versés à l’instance, en particulier ceux publiés les 28 et 31 décembre 2025 dans le journal « La Voix du Nord », que plusieurs sujets ainsi évoqués, relatifs à la délégation de service public conclue avec la société Pro Team, à l’acquisition de parcelles rue de la gare, au coût des désordres de la rue Emile Basly, aux dissensions au sein de la majorité sortante et au financement d’un voyage scolaire, avaient déjà été débattus pendant la campagne électorale. En outre, le tract litigieux, en ce qui concerne plus particulièrement les finances communales et l’aménagement du parc de la Loisne, constituait une réponse, d’une part, à un tract diffusé par la liste conduite par M. AA… quelques heures plus tôt indiquant que les finances de la ville étaient « au beau fixe », et d’autre part, à des publications sur le réseau social Facebook relatives à la reprise des travaux au parc de la Loisne. Par ailleurs, s’agissant des liens de parenté entre les colistiers de M. AA…, cet élément, qui n’est ni diffamatoire, ni de nature à excéder les limites de la polémique électorale, était nécessairement connu des électeurs. S’il résulte de l’instruction que les éléments relatifs aux radiations sur les listes électorales et au gaspillage de pellets constituaient des éléments nouveaux de polémique électorale ou inconnus des électeurs, il y a lieu de relever que, eu égard à la nature des faits relatés, aux termes employés et à l’écart de voix séparant les listes en présence, et alors, au demeurant, que l’ampleur de la diffusion du tract n’est pas établie, cette irrégularité n’a pas été de nature dans les circonstances de l’espèce à altérer la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, M. AA… fait valoir que des pressions ont été exercées sur les électeurs par un groupe constitué de 8 à 12 colistiers de Mme AK… se trouvant aux abords immédiats de l’unique bureau de vote. Toutefois, si l’intéressé produit à l’instance des attestations d’électeurs mentionnant que des candidats issus de la liste « Verquigneul autrement » sont restés aux abords du bureau de vote et ont adressé la parole aux électeurs, notamment sur leur intention de vote en leur indiquant de voter pour leur liste et ont conduit certains d’entre eux jusqu’à la table où étaient entreposés les bulletins de vote, ces attestations, qui sont, pour certaines, peu circonstanciées, ne sont corroborées par aucun autre élément alors que Mme AK… verse à l’instance plus d’une trentaine d’attestations d’électeurs indiquant que les opérations électorales se sont déroulées normalement, de sorte qu’il n’est pas établi que des pressions aient été exercées sur ces derniers ou que la présence de certains colistiers de Mme AK… a été, en l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, le grief soulevé à ce titre doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’altercation qui a eu lieu au sein du bureau de vote, le jour du scrutin vers 17 heures, entre un électeur, M. H…, ex conjoint de Mme AK…, et une employée communale, en présence de quelques autres électeurs, aurait altéré la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
En dernier lieu, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse écrite dans les campagnes électorales, le grief tiré de ce qu’une campagne de presse aurait été menée « à charge » contre M. AA… ne saurait entacher d’irrégularité le scrutin litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme AK… et ses colistiers, que M. AA… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Verquigneul le 15 mars 2026. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la proclamation de l’élection de la liste conduite par M. AA… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme AK… et de ses colistiers, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. AA… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AA… la somme demandée par Mme AK… et ses colistiers au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation de M. AA… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme AK… et ses colistiers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… AA…, à Mme AD… AK…, à M. F… J…, à Mme M… V…, à M. B… E…, à Mme AH… N…, à M. D… O…, à Mme Z… Q…, à M. AB… X…, à Mme W… U…, à M. AI… L…, à Mme A… AJ…, à M. AF… I…, à Mme G… AC…, à M. AF… S…, à Mme Y… T…, à Mme AE… AG…, à M. Michel P… et à Mme K… R….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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