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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2616201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 2 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que la décision de réexamen soit prise ou qu’un jugement au fond intervienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police a produit des pièces le 4 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le numéro 2616200 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 22 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2026 à 14h en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience, M. Henry, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Cloris, représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en insistant, d’une part, sur l’absence de disponibilité du traitement dont a besoin Mme A… en Algérie, comme l’a précédemment jugé la cour administrative d’appel de Paris pour le premier titre de séjour de sa cliente et comme le confirment les pièces récentes produites à l’appui de la requêt,e et, d’autre part, sur la dégradation de l’état de santé de Mme A… ;
- et Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le traitement médical dont a besoin Mme A… est effectivement disponible en Algérie.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 7 avril 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, le 9 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 22 septembre 2022, elle a sollicité du préfet de police qu’il lui délivre un certificat de résidence algérien au titre de son état de santé, sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 22 décembre 1968. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Toutefois, par un arrêt du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cet arrêté, motif pris de ce que l’état de santé de Mme A… nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et le traitement approprié n’étant pas effectivement disponible en Algérie, le préfet de police a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et a enjoint à ce préfet de délivrer un titre de séjour à l’intéressée. En exécution de ce jugement, la requérante a été munie d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 12 mars 2025. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 27 avril 2026. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, le moyen de la requête tiré de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en l’absence de possibilité pour Mme A… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 27 avril 2026 refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour.
6. Par ailleurs, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que la décision de réexamen soit prise ou qu’un jugement au fond intervienne. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer le droit au séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que la décision de réexamen soit prise ou qu’un jugement au fond intervienne.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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