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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2518662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2025, N° 2514472 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 et le 24 décembre 2025 sous le n° 2518662, M. A… D… alias C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter leterritoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
II- Par une ordonnance n° 2514472 du 18 décembre 2025, le prelier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. A… D… alias C… B….
Par cette requête, enregistrée le 4 décembre 2025, sous le n° 2518949 attribué par le greffe du présent tribunal, M. A… D… alias C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi eta interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (…) /2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Selon l’article R. 922-4 de ce code : « Lorsque l’étranger est (…) placé ou maintenu en rétention administrative (…) au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin, aux termes de l’article R. 992-6 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 922-4 du présent code et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est (…) celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention no 3 du Mesnil-Amelot ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… alias B… a été placé le 29 décembre 2025 au sein du centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. D… alias B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… alias B… à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-de-Marne.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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