Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2507282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A C, représenté par
Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile « en procédure normale » et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une attestation de demande d’asile ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement,
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
— la décision attaquée est contraire aux dispositions de l’article 17 de ce règlement ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B;
— les observations de Me Zimmermann, substituant Me Sabatakakis, avocate de
M. C, assisté de Boussouf, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que l’agent qui a mené l’entretien n’avait pas qualité pour ce faire ;
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant irakien né le 7 octobre 1991, a sollicité l’asile en France. Par des décisions des 10 juillet et 28 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du
28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre, le
14 mai 2025, les brochures d’information A et B rédigées en français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que l’entretien, qui a eu lieu le 14 mai 2025 et dont il a signé le résumé, ne s’est sont pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En se bornant à faire valoir qu’il a des membres de familles présents en France, notamment son cousin, M. C n’établit pas que les dispositions auraient été méconnues.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C soutient qu’ayant été définitivement débouté de sa demande d’asile en Allemagne, son renvoi dans ce pays entrainerait par ricochet leur renvoi dans leur pays d’origine, l’Irak, où il craint d’être victime de mauvais traitements. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens et l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert vers l’Allemagne qui, par ailleurs, est partie tant à la convention de Genève du
28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision d’assignation à résidence :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert M. C vers l’Allemagne ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
9. En second lieu, les circonstances que M. C bénéficie d’un hébergement et souffre de problèmes psychiques ne permettent pas d’établir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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