Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2025, n° 2501478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501478 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu
— la décision attaquée
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 13 février 2025, en présence de Mme Leroy, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Michelin, représentant la société « Derichebourg Polyamon », qui rappelle que le débat porte sur la partie la plus importante du marché du syndicat mixte, qui soutient qu’une substitution de motifs n’est pas possible car le rapport d’analyse des offres n’est pas produit par le pouvoir adjudicateur, que son offre n’a jamais été considérée comme irrégulière ou incomplète, que les articles 2.9.2.2. et 2.8.3.1 qui lui sont opposés ne concernent que les obligations du titulaire, car il est confronté à une obligation de résultats selon l’article 2.4.6, qui maintient qu’un référant pour les déchets encombrants était prévu, que le critère sur les personnels d’encadrement était régulier et répondait au règlement de la consultation malgré les dénominations, que sa lésion était établie et qui maintient que l’offre de la société « Sepur » était irrégulière ;
— les observations de Me Ivanov, représentant la société « Sepur », qui maintient que son offre était régulière et qu’elle a répondu à la commande, que l’offre de la société requérante n’a pas été dénaturée car la composition des équipes fait partie de la recevabilité des offres et non de l’analyse des offres.
Le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Par une ordonnance du 13 février 2025, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction serait close le 21 février 2025 à midi.
Par un nouveau mémoire enregistré le 17 février 2025, la société « Derichebourg Polyamon », représentée par Me Michelin, conclut aux mêmes fins, son offre ayant été dénaturée et celle de la société attributaire étant irrégulière.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers, représentée par Me Perois et Me Noel, conclut aux mêmes fins, l’offre de la société requérante n’ayant pas été dénaturée et celle de la société attributaire étant régulière.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la société « Sepur », représentée par Me Ivanov, conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que son offre était régulière.
Par un nouveau mémoire enregistré le 21 février 2025, la société « Derichebourg Polyamon », représentée par Me Michelin, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence en date du 6 novembre 2024, le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers, ayant son siège social à Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne), a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offre ouvert, visant à l’attribution d’un marché public ayant pour objet la « collecte et évacuation des ordures ménagères résiduelles et assimilées, des emballages et papiers en mélange, du verre, des encombrants, des déchets verts, des grands cartons, des biodéchets alimentaires et des déchets de marchés alimentaires », composé de cinq lots. Le lot n°1 portait sur la collecte en porte à porte et l’évacuation des ordures ménagères, des emballages / papiers, du verre, des marchés alimentaires, des encombrants et la collecte et traitement des « encombrants diffus ». Les critères d’évaluation des offres portaient à 45 % sur le prix et la qualité technique, elle-même répartie en six sous-critères, et à 5 % sur d’une part les mesures environnementales et la performance garantie et d’autre part l’insertion professionnelle. La société « Derichebourg Polyamon » de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) s’est portée candidate sur ce lot et a été classée deuxième avec la note de 94,5, tout en étant mieux-disante sur le prix, le lot étant attribué à la société « Sepur » de Thiverval-Grignon (Yvelines) avec la note de 95,74 sur 100. La société « Derichebourg Polyamon » a été informée du rejet de son offre par une lettre du 21 janvier 2025 et elle a demandé un complément d’information le 27 janvier 2025. Par une lettre du 10 février 2025, le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers a porté à sa connaissance l’identité du titulaire pressenti, le montant de son offre, les notes obtenues pour chaque critère et sous critère par l’attributaire pressenti et elle-même, et les caractéristiques et avantages de son offre et de celle de l’attributaire pressenti. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, la société « Derichebourg Polyamon » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler cette décision et la procédure de passation de ce marché. Dans le dernier état des écritures des parties, la société requérante soutient que son offre a été dénaturée pour l’évaluation du sous-critère 2.1 relatif aux « moyens matériels et humains alloués aux prestations » et que l’offre de la société attributaire était irrégulière au regard des articles 2.9.2.2 du cahier des clauses techniques particulières, et le pouvoir adjudicateur soutient pour sa part que l’offre de la société requérante était elle-même irrégulière, au regard des moyens matériels alloués en application de l’article 2.9 du cahier des clauses techniques particulières, le recours étant lui-même irrecevable pour défaut de qualité pour agir des représentants légaux de la société « Derichebourg Polyamon ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers
4. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure prévue par l’article L. 551-1 du code de justice administrative et aux courts délais dans lesquels elle est enserrée, la circonstance qu’une société ne justifie pas, lorsqu’elle saisit le juge des référés, de la qualité de son représentant légal en exercice pour engager cette action n’est pas de nature à rendre sa requête irrecevable.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers et tirée du défaut de qualité pour agir du représentant légal de la société « Derichebourg Polyamon » ne pourra qu’être écartée. Au surplus, cette dernière a justifié, dans ses écritures, de la qualité pour agir de son président.
Sur la régularité de l’offre de la société requérante
5. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
6. Pour considérer l’offre de la société requérante comme irrégulière, et, par voie de conséquence, l’absence de lésion de ses intérêts par la décision contestée, le pouvoir adjudicateur soutient que celle-ci ne respectait pas d’une part les termes des articles 2.7 et 2.9.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, lesquelles prévoyaient que les candidats devaient disposer de six camions-bennes, dont trois de 3,5 tonnes et 3 de 12 tonnes et d’un camion-grappin pour les « encombrants diffus », ainsi que celles de l’article 2.8.3.1 du même cahier, qui imposait la disposition d’un camion de réserve, dans la mesure où sa proposition ne comportait pas un tel camion de réserve pour les camions de 3,5 et 12 tonnes, mais uniquement un camion de 26 tonnes, et d’autre part qu’elle ne respectait pas les dispositions de l’article 2.10.2 du même cahier, relatif au personnel d’encadrement, en ce que la société requérante ne proposait qu’un nombre insuffisant de chefs d’équipe.
7. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article 2.9 (Moyens matériels) du cahier des clauses techniques particulières : « La collecte et l’évacuation des déchets sont exécutées par des véhicules automobiles en nombre suffisant, le Titulaire ou le mandataire devant justifier qu’il pourra disposer des véhicules nécessaires pour parer à tout incident d’exploitation. En plus des véhicules de collecte, le Titulaire devra obligatoirement disposer, dans son parc de véhicules, de trois (3) mini-bennes de 3.5 tonnes et de trois (3) bennes de 12 tonnes permettant de collecter, entre autres, les voies étroites. Ces six véhicules spécifiques devront pouvoir être utilisés en même temps. Les bennes de 12 tonnes devront permettre la prise en charge d’encombrants (bennes renforcées). Dans le cas d’attribution de plusieurs lots à un même Titulaire, les moyens matériels proposés s’additionnent » et d’autre part de l’article 2.8.3.1 (Interruption du service de collecte) du même cahier : « En cas de panne sur un ou plusieurs véhicules ou en cas de surcharge d’activité exceptionnelle, le Titulaire devra prendre toutes ses dispositions pour assurer malgré tout le service qui lui a été confié grâce à des véhicules de réserve prévus en nombre suffisant. Il en informera systématiquement et instantanément le SIETREM ».
8. En l’espèce, il ne ressort pas des dispositions de l’article 2.8.3.1 du cahier des clauses techniques particulières qu’elles imposent au titulaire de disposer de camions-bennes du même gabarit que les camions mentionnés à l’article 2.9 mais uniquement que les pétitionnaires soient en mesure d’assurer la continuité du service avec les moyens adéquats à celle-ci en cas de panne d’un de leurs véhicules. La société requérante a indiqué dans sa proposition disposer dans sa proposition de tels équipements, consistant en des camions de 26 tonnes. Son offre n’était donc pas irrégulière sur ce point, même si le pouvoir adjudicateur était en droit de considérer qu’eu égard à leur gabarit, ces camions n’auraient pas été en mesure d’assurer le même service que les camions d’un gabarit plus réduit, et donc plus agiles, et à en tenir compte au moment de l’évaluation du sous-critère 2.5.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.10.2 (Personnels d’encadrement) du cahier des clauses techniques particulières : « Le Titulaire nomme un cadre qualifié ayant la capacité de prendre toutes décisions concernant l’organisation, le fonctionnement et l’exécution du service. A minima, il est demandé un responsable d’exploitation, un adjoint d’exploitation et 9 chefs d’équipe dont un référent pour le service » Encombrants sur RDV « . L’équipe d’encadrement se tient à la disposition du SIETREM afin de régler et mettre en œuvre toutes ses observations et recommandations. Elle doit être en mesure de répondre à toutes invitations du SIETREM dans un délai maximum de 24 heures. Au moins un représentant de l’équipe d’encadrement est présente quotidiennement sur le dépôt des bennes et doit être disponible entre 5h du matin et 1h du matin. D’une façon générale, l’équipe d’encadrement est responsable de la discipline du personnel, de l’exécution des prestations et de l’application des clauses du présent cahier ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire technique produit par la société requérante, que cette dernière a proposé, outre un responsable de mouvements, huit responsables de secteur ayant pour mission notamment l’encadrement des équipages, le contrôle des prestations, le suivi des données d’exploitation et étant, chacun d’entre eux, le « référent encombrant » requis par le règlement de la consultation. Si les dispositions de l’article 2.10.2 du cahier des clauses techniques particulières pouvaient être interprétées comme exigeant nécessairement que l’un des chefs d’équipe soit spécifiquement chargé de la fonction de « référent encombrant », la proposition de la société requérante, dès lors qu’elle prévoyait que chacun des huit chefs d’équipe assure cette mission, en plus des autres, n’était pas pour autant irrégulière au sens de ces dispositions, la fonction exigée par le règlement étant expressément prévue.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers n’est pas fondé à soutenir que la société requérante ne pourrait pas être lésée par la décision en litige, dans la mesure où son offre n’était pas irrégulière.
12. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les irrégularités soulevées dans le cadre de la présente requête aient été relevées lors de l’analyse des offres et aient fait l’objet soit d’une demande de rectification soit d’un rejet pour les motifs invoqués.
Sur l’irrégularité de l’offre de la société attributaire
13. Dans son premier mémoire enregistré le 13 février 2025, la société requérante soutient que l’offre de la société « Sepur » serait irrégulière au motif qu’en violation des stipulations combinées des articles 2.9 et 2.8.3.1 du cahier des clauses techniques particulières, elle n’avait pas prévu 4 camions de 3.5 tonnes (dont un de réserve) et 4 de 12 tonnes (dont un de réserve), ainsi qu’un camion grue de réserves et en violation des stipulations combinées de l’article 2.10.2 du même cahier 9 chefs d’équipe dont un référent « encombrants ».
14. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société attributaire a indiqué disposer des camions du gabarit requis ainsi que d’autres en réserve, du même gabarit, et a proposé un nombre suffisant d’encadrants de ses équipes conforme aux dispositions des articles du cahier des clauses techniques particulières rappelées aux points 9 et 11 ci-dessus. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté comme manquant en fait.
15. Dans son second mémoire en réplique en registré le 13 février 2025, ainsi que dans son mémoire enregistré le 17 février 2025, la société requérante soutient ensuite que l’offre de la société attributaire serait irrégulière en ce que ses camions fonctionneraient à un carburant non autorisé par le cahier des clauses techniques particulières, en l’espèce l'« oléo 100 ».
16. En effet, aux termes de l’article 2.9.2.2 (Motorisation) de ce cahier : « L’objectif du SIETREM est de sortir du 100% diesel concernant la motorisation des véhicules de collecte. Les véhicules proposés devront donc posséder une carburation alternative au diesel. Le Titulaire pourra proposer des véhicules roulant au BioGNV, à l’électrique ou à l’hydrogène. Une station BioGNV est présente sur le territoire du Syndicat, elle est située rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes. Une station hydrogène est en projet sur la commune de Bussy-Saint-Georges. A titre indicatif, la station devrait ouvrir fin 2026 – début 2027. Le Titulaire devra proposer un phasage pour la conversion de la flotte, tout en respectant les jalons imposés dans l’Acte d’Engagement ». Par une réponse à une question des entreprises candidates, en date du 25 octobre 2024, confirmée le 2 novembre 2024, le pouvoir adjudicateur a précisé que « Seules les carburations alternatives citées dans le marché sont acceptées pour le lot 1. Engagé dans une démarche éco-responsable, le SIETREM n’a retenu que ces trois carburations alternatives ».
17. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’acte d’engagement, en son article 5.1, que les candidats devaient s’engager dans une phase de conversion de leur flotte vers une carburation alternative lors de l’exécution du marché, la flotte devant intégralement fonctionner aux trois modes de fonctionnement mentionnés dans le cahier des clauses techniques particulières au 31 décembre 2028. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les camions de la société attributaire fonctionneront d’une part au « Bio GNV », un des modes prévus par le règlement de la consultation, et d’autre part au biocarburant « Oléo 100 », non prévu par ce règlement, et qu’elle s’est engagée, dès le 1er janvier 2026, à ce que l’ensemble de sa flotte fonctionne au « BioGNV » une fois la conversion opérée. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du marché que les ratios de motorisation des camions mentionnées dans le règlement de la consultation doivent nécessairement concerner, de manière distincte, les camions principaux ou les camions en réserve, ces ratios pouvant s’appliquer à l’ensemble de la flotte dédiée à l’exécution du marché de manière globale.
18. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire ne pourra qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante.
19. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
20. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en ne lui considérant qu’elle n’avait pas prévu les neuf chefs d’équipe prévus à l’article 2.10.2. du cahier des clauses techniques particulières, mais seulement huit, qualifiés de « responsables de secteur » avec un « responsable de mouvement » supplémentaire, ces neuf personnes étant qualifiées dans la proposition de « chefs d’équipe ». Elle soutient que son « responsable de mouvement » devait être considéré comme un chef d’équipe au sens de cette disposition, comme mentionné au point 1.2.2.2. de son mémoire technique. Cette dénaturation de son offre aurait donc entraîné qu’une note trop basse lui a été attribuée, de nature à la léser.
21. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le « responsable de mouvement », selon ses fonctions définies dans le mémoire technique de la société requérante, était chargé de la planification et des moyens de collecte, qu’il gérait les plannings et tous les équipages pour tous les services et s’assurait que la dotation en équipements de protection individuelle et en matériel était prévue. Il n’effectuait pas les missions de terrain d’un chef d’équipe d’un service de ramassage des ordures ménagères. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur a pu considérer, sans dénaturation de la proposition qui lui a été présentée, que les fonctions dévolues au « responsable de mouvement » n’étaient pas exactement celles qu’il estimait devoir être celles d’un « chef d’équipe ».
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société « Derichebourg Polyamon » ne pourra qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
23. Contrairement à ce que soutient Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers, les termes du mémoire en défense de la société « Derichebourg Polyamon » n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société « Derichebourg Polyamon » sur le fondement de ces dispositions ne pourront qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers et de la société « Sepur » présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Derichebourg Polyamon » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers et de la société « Sepur » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Derichebourg Polyamon », au Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers et à la société « Sepur » et à la commune d’Avon.
Fait à Melun le 17 mars 2025.
Le juge des référés, La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501478
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