Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2204210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l’État à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à la charge de l’État le remboursement des frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est partiellement irrecevable, dès lors que contentieux indemnitaire n’a pas été lié ;
— la requête est partiellement irrecevable, dès lors qu’elle adresse des conclusions à fin d’injonction à l’administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur des finances publiques affecté au service des impôts des particuliers de Saverne, a contesté auprès du comptable public de la commune de Haguenau le bien-fondé d’une facture d’un montant de 24,50 euros datée du 21 mars 2022 relative à l’enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier au 20 mai 2021, indiquant qu’il s’était déjà acquitté d’une facture de 81,27 euros le 21 novembre 2021, au titre de la même période et de la même imposition. S’estimant victime d’une infraction de fausse facturation et de faux en écriture publique, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, suite à un dépôt de plainte du 15 avril 2022 réalisé à l’encontre d’un cadre de la direction régionale des finances publiques. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’une part, de prononcer l’annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, et d’autre part, de condamner l’administration fiscale à lui verser des dommages et intérêts.
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. Les articles précités du code général de la fonction publique établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public. Cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public
4. Si M. A fait valoir qu’il serait victime de fausses facturations et de faux en écriture publique de la part du comptable public de Haguenau en matière de règlement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il fasse l’objet d’attaques au sens des dispositions précitées. En outre, s’il soutient qu’en sa qualité d’inspecteur des finances publiques, il serait une des rares personnes à pouvoir déceler les irrégularités qu’il dénonce et qu’il met en cause un autre agent de la direction des finances publiques, par le biais de sa messagerie professionnelle, les faits à l’origine de sa demande de protection concernent un litige privé ne se rattachant pas aux fonctions qu’il exerce en tant qu’agent public. Les circonstances en litige n’ouvrent en conséquence pas droit au bénéfice de la protection prévue par les dispositions des articles précités au point 2. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
5. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, M. A n’est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité de l’administration en raison d’une faute qu’elle aurait commise.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration, que les conclusions aux fins d’annulation et indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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