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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 nov. 2025, n° 2503515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 22 novembre 2025, le 24 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, Mme C… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions administratives prises par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques relatives à ses enfants B… F… et A… E… ;
2°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui transmettre l’intégralité des dossiers administratifs qu’il détient relatifs à ses enfants et de cesser de prendre des mesures sur la base de documents falsifiés ou signés sans délégation ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires pour garantir sans délai la sécurité, la protection et la prise en charge adaptée de ses enfants, la levée provisoire du placement de ces derniers et leur retour immédiat à son domicile, à défaut, la mise en place à leur profit d’une assistance éducative en milieu ouvert renforcé à son domicile sous contrôle du juge des enfants ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 5000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances que ses enfants subissent un placement irrégulier, que des documents administratifs ont été falsifiés, que le département des Pyrénées-Atlantiques refuse de lui communiquer les dossiers relatifs à ses enfants en dépit d’une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, que cette situation porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie familiale normale et qu’elle emporte des conséquences psychologiques graves sur ses enfants ;
- des documents officiels ont été signés par un agent incompétent ;
- des décisions administratives ont été prises en méconnaissance des règles de compétence ;
- ces décisions n’ont pas été notifiées régulièrement à l’autorité parentale ;
-ces décisions constituent des manquements graves aux obligations du service « gardien » ;
- sa signature a été usurpée par un agent du service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques concernant des documents administratifs relatifs à la situation de B… F… ;
- ses enfants subissent des carences éducatives et institutionnelles persistantes et non corrigées, ainsi qu’une absence de suivi adapté malgré des signalements et des alertes ;
- sa fille A… E… subit une dégradation de son niveau scolaire et de son comportement ;
- ces faits portent une atteinte grave aux libertés fondamentales garanties par les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, les articles 375 et suivants du code civil, et les articles L. 221-1 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (…) ». L’article R. 522-5 du même code prévoit : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat. / Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. (…) ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. Mme D… présente simultanément dans la même requête des conclusions sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Au regard de la règle rappelée au point 2, ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Pau, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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