Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2408511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 3 décembre 1969, déclare être entré en France le 16 octobre 2016, muni de son passeport mais dénué de tout visa régulièrement délivré. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française valable du 8 mars 2023 au 7 mars 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande du 21 décembre 2023. Par un arrêté du 10 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le jour même au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C… adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’empêchement de Mme A… F…, les décisions contestées. Dès lors, et alors qu’il n’est pas allégué ni davantage établi que Mme F… n’a pas été empêchée ou absente, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère suffisamment détaillé, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, et alors que l’arrêté en litige n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui affirme être entré en France le 16 octobre 2016, s’est marié le 15 mai 2021 avec une ressortissante française de laquelle il est désormais séparé et ne partage plus de communauté de vie. Si l’intéressé se prévaut du fait qu’il est hébergé chez son frère, de nationalité française, et qu’il a réussi à se créer un réseau amical par l’intermédiaire d’associations ayant facilité son intégration, ces circonstances, de même que celles selon lesquelles il a exercé une activité professionnelle dès l’obtention de sa première carte de séjour, qu’il a créé une entreprise dans un secteur en tension et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche, ne sauraient suffire, à les supposer même toutes avérées, à traduire son insertion suffisante sur le territoire national, ce alors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n’établit ni même n’allègue qu’il existerait un obstacle à sa réinsertion au Maroc, qu’il a quitté à l’âge de cinquante-sept ans. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France et des efforts déployés par M. B… en vue de son insertion professionnelle et alors qu’il est loisible à ce dernier, s’il s’y croit fondé, de solliciter un titre de séjour portant la mention « salarié », c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Nord a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Perrin, premier conseiller,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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