Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2303405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 30 mai 2024, M. J… G…, Mme H… C…, M. I… B…, M. D… A… et Mme F… E…, représentés par Me Tadic, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange, en qualité de directeur de publication, a inséré une réponse à la tribune de leur groupe d’opposition, publiée dans l’édition du mois d’octobre 2023 du bulletin municipal ;
2°) de condamner le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange pour propos injurieux à l’encontre des élus du groupe d’opposition « Jarville Nouvel Horizon » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du groupe d’opposition « Jarville Nouvel Horizon », et subsidiairement de M. G…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la condamnation du maire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables faute de décision attaquable ;
- les conclusions à fin de condamnation sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable et dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;
- à défaut, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Tadic représentant M. G… et autres ;
- et les observations de Me Coissard représentant la commune de Jarville-la-Malgrange.
Considérant ce qui suit :
La commune de Jarville-la-Malgrange diffuse un bulletin d’information municipale intitulé « J/AZ, Jarville-la-Malgrange de A à Z » au sein duquel les élus qui appartiennent à un groupe d’opposition bénéficient d’un espace réservé à leur expression. A l’occasion de la publication du bulletin « J/AZ n°14 » du mois d’octobre 2023, le maire de Jarville-la-Malgrange, en sa qualité de directeur de publication, a décidé d’insérer une réponse à la tribune publiée par le groupe d’opposition « Jarville Nouvel Horizon ». Par sa requête, M. G…, Mme C…, M. B…, M. A… et Mme E… demandent l’annulation de la décision d’insérer cette réponse ainsi que la condamnation du maire pour propos injurieux à l’encontre de leur groupe.
Sur l’exception d’incompétence :
Les requérants demandent au tribunal de condamner le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange pour injure à l’encontre de leur groupe d’opposition, en particulier au regard des dispositions pénales relatives à la liberté de la presse. Ces conclusions, tendant à la condamnation pénale du maire et non à l’indemnisation de préjudices causés par l’illégalité de la décision administrative en litige ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Jarville-la-Malgrange en défense.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, la décision par laquelle le directeur de publication d’un bulletin d’information municipale décide de publier, sous l’espace réservé à l’expression des conseillers municipaux d’opposition, un texte destiné à y répondre, présente le caractère d’une décision administrative, acte décisoire faisant grief aux intéressés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence de décision susceptible de recours doit être écartée.
D’autre part, il ne ressort pas des termes de la requête que les requérants auraient introduit des conclusions à fin d’indemnisation de préjudices causés par l’illégalité de la décision dont ils demandent l’annulation. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l’absence de demande indemnitaire préalable et d’absence de chiffrage de conclusions indemnitaires doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
Il résulte de ces dispositions qu’une commune de mille habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de publication, notamment s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ou si le contenu est de nature à porter atteinte à l’ordre public. Par ailleurs, s’il est loisible à la majorité municipale, dans le cadre du débat démocratique légitime que peut susciter le contenu d’une tribune rédigée par les élus de l’opposition, d’y répondre, une telle réponse ne saurait être apportée dans le même magazine municipal mais par tout moyen légal et dans le respect de l’espace réservé à la tribune des élus de l’opposition.
Il ressort des pièces du dossier que, dans l’édition du mois d’octobre 2023 du bulletin municipal, le groupe d’opposition « Jarville Nouvel Horizon » a publié une tribune intitulée « Un bilan à mi-mandat bien triste ! » et comportant la phrase « À Jarville-la-Malgrange, la nouvelle municipalité a mis en place la théorie du ”Grand remplacement” ». Le texte suivant cette phrase est un bilan critique de l’action de la majorité municipale dressé par le groupe d’opposition en évoquant le nombre de départ d’agents territoriaux, la suppression d’un espace vert, la réduction des subventions octroyées aux associations conventionnées, les conséquences du stationnement payant sur les commerçants, la fermeture de la mission locale du Grand Nancy et, enfin, la critique d’un emprunt contracté par la municipalité. En réaction à ces termes, le maire de Jarville-la-Malgrange, en sa qualité de directeur de publication, a ajouté immédiatement en dessous de la tribune un encart intitulé « Mise au point ! ». Son texte expose l’origine de la théorie dite du « Grand remplacement » et conclu que vouloir associer la majorité municipale à ces idées est « après les nombreuses rumeurs, les propos délibérément mensongers ou diffamants, une ignominie de plus », en ajoutant que « Chacun appréciera donc la nature de l’attaque et le discrédit qu’elle dévoile de ses propres auteurs ». Dans son mémoire en réplique, le groupe d’opposition fait valoir que l’utilisation de ces termes visait à exprimer les bouleversements résultant des actions de la nouvelle majorité municipale en place depuis les dernières élections et relevait du registre de l’humour. Eu égard à la teneur de cette tribune et la liberté d’expression dont jouissent les élus d’opposition, qui leur permet, sous leur responsabilité en tant qu’auteur, d’employer des termes visant à faire réagir les lecteurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le texte publié présentait un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux.
Pour justifier l’insertion d’un texte destiné à alerter le lecteur, la commune fait valoir en défense que la référence à la théorie dite du « Grand remplacement » était susceptible de créer un trouble à l’ordre public eu égard au contexte de tensions locales dans lequel elle s’inscrivait. Toutefois, en se prévalant d’un appel à manifester lors d’une réunion d’information le 14 novembre 2023 relative à l’installation future d’un dispositif d’accueil d’urgence destiné, notamment, aux migrants et aux demandeurs d’asile, la commune ne démontre pas l’existence d’un risque de trouble local à l’ordre public. De plus, comme il a été dit au point précédent, les élus du groupe d’opposition n’ont pas entendu adhérer à cette théorie mais y ont fait seulement référence pour qualifier, selon eux, l’action de la nouvelle majorité municipale. En outre, le maire ne pouvait intégrer dans son texte un passage qualifiant de mensongers ou diffamants les propos contenus dans le reste de la tribune d’opposition et qui avaient une vocation purement critique dans le cadre d’un débat démocratique légitime. Ce passage relève ainsi d’une réponse présentant le caractère d’un commentaire critique qui suit immédiatement la tribune, ce qui avait pour effet d’en réduire la portée. Dans ces conditions, l’insertion d’un texte par le maire dans l’espace réservé à la tribune du groupe d’opposition a eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de porter atteinte à leur liberté d’expression, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange, en qualité de directeur de publication, a inséré une réponse à la tribune du groupe d’opposition, publiée dans l’édition du mois d’octobre 2023 du bulletin municipal.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Jarville-la-Malgrange soit mise à la charge des requérants, ou de M. G…, qui ne sont pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation du maire de la commune de Jarville-la-Malgrange sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange, en sa qualité de directeur de publication, a inséré une réponse à la tribune du groupe d’opposition « Jarville Nouvel Horizon », publiée dans l’édition du mois d’octobre 2023 du bulletin municipal, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J… G…, représentant unique des requérants, et à la commune de Jarville-la-Malgrange.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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