Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 21 octobre 2025, n° 2303405
TA Nancy
Annulation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que l'insertion du texte par le maire a porté atteinte à la liberté d'expression des élus d'opposition, en violation des dispositions de l'article L. 2121-27-1.

  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des injures

    La cour a accueilli l'exception d'incompétence, estimant que les conclusions visant à condamner le maire pour injures ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants n'étaient pas partie perdante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. J… G… et d'autres membres du groupe d'opposition « Jarville Nouvel Horizon » demandent l'annulation d'une décision du maire de Jarville-la-Malgrange, qui a inséré une réponse à leur tribune dans le bulletin municipal, ainsi que la condamnation du maire pour injures. Les questions juridiques posées concernent la compétence de la juridiction administrative pour connaître des propos injurieux et la légalité de l'insertion de la réponse du maire. La juridiction a rejeté la demande de condamnation du maire pour incompétence, mais a annulé la décision d'insertion de la réponse, considérant qu'elle portait atteinte à la liberté d'expression des élus d'opposition, en violation de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Les demandes de frais ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2303405
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2303405
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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