Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2401184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 29 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me da Rocha, substituant Me Dandon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né en 1969, a sollicité le 28 janvier 2023, par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France, un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de « membre de famille de réfugié ». Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la
Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 29 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. *432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () « . En application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu la confirmation du dépôt de sa demande de titre de séjour le 28 janvier 2023, M. A a complété son dossier lors de sa convocation à un rendez-vous en préfecture de la Côte-d’Or le 13 juillet 2023. En application des dispositions combinées des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, le 13 novembre 2023 une décision implicite de rejet. Par un courrier du 12 février 2024, l’intéressé a, notamment, demandé au préfet de la Côte-d’Or de lui communiquer les motifs du refus de lui accorder le titre de séjour sollicité en se fondant explicitement sur les dispositions de l’article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. En s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 5, seul susceptible de la fonder, l’exécution du présent jugement implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d’Or procède au réexamen de la situation de M. A, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la
Côte-d’Or et à Me Dandon.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
V. B
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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