Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2404433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, Mme C A épouse B demande au tribunal d’enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux de rétablir les conditions initiales de l’examen d’accès au troisième grade de secrétaire administrative du ministère de la justice au titre de l’année 2024 afin d’attribuer les sept postes non pourvus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A demande au tribunal d’ordonner au ministre de la justice, garde des sceaux de rétablir les conditions initiales de l’examen professionnel d’accès au troisième grade de secrétaire administrative du ministère de la justice au titre de l’année 2024 en procédant à l’attribution des sept postes supprimés aux candidats remplissant les conditions de notation avec une note minimale de 20 sur 40. En l’absence de demande d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, doivent être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B
Copie en sera adressée au ministre de la justice, garde des sceaux.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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