Annulation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 oct. 2023, n° 2200739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 14 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Ouaissi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier d’Auch a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 et le versement des montants correspondants à cette bonification ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Auch de lui verser la NBI à hauteur de 13 points majorés pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— en réservant le bénéfice de la NBI aux seuls infirmiers diplômés d’Etat des deux premiers grades exerçant à titre exclusif en bloc opératoire, les dispositions de l’article 1 du décret du 3 février 1992 sont illégales ;
— la décision litigieuse méconnaît le principe d’égalité de traitement qui a vocation à s’appliquer aux agents issus du même corps qui exercent les mêmes missions.
Par un courrier en date du 28 septembre 2022, la directrice du centre hospitalier d’Auch a été mise en demeure de produire, dans un délai de 30 jours, les observations en réponse à la requête communiquée le 13 avril 2022. Le centre hospitalier d’Auch n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Des pièces complémentaires, présentée par Me Ouaissi pour Mme C, ont été enregistrées le 26 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE) au sein du centre hospitalier d’Auch. Par une lettre en date du 28 janvier 2022, elle a présenté une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points et au paiement des sommes qui lui sont dues à ce titre entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2022. Par courrier du 25 mars 2022, la directrice du centre hospitalier d’Auch a refusé de faire droit à sa demande. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ladite décision, de l’indemniser des sommes qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2022 et d’enjoindre au centre hospitalier de procéder au réexamen de sa situation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».
3. La présente requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 467055 du 19 juillet 2023. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 6° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
5. Aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° : / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que, si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 citées au point 4 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
7. En second lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 5 que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
8. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. Il s’ensuit que la directrice du centre hospitalier d’Auch ne pouvait légalement refuser à l’intéressée le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le centre hospitalier d’Auch accorde à Mme C le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2022, comme demandé par la requérante, lorsqu’elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier d’Auch. Mme C est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. Il est par ailleurs enjoint au centre hospitalier de procéder à la régularisation corrélative des droits à pension de l’intéressée auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au centre hospitalier d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auch une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier d’Auch a refusé d’attribuer à Mme C la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Auch d’attribuer à Mme C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés pour la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2022, lorsqu’elle a effectivement exercé ses fonctions en bloc opératoire au centre hospitalier d’Auch. Mme C est renvoyée devant son administration pour le calcul de cette indemnité. Il est enjoint au centre hospitalier de procéder à la régularisation corrélative des droits à pension de l’intéressée auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Auch versera à Mme C la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier d’Auch.
Fait à Pau, le 6 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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