Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2026, n° 2511166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A… conteste la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord portant refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la décision du président du conseil départemental du Nord portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un courrier, en date du 15 novembre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions rendues sur les recours administratifs préalables obligatoires relatifs à ses demandes de carte de mobilité inclusion « stationnement » et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du même code dans sa version applicable au litige « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)/ 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». Aux termes de l’article R. 241-36 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées (…) à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives à l’attribution de la carte mobilité inclusion ou à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, Mme A… conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». La requérante a été invitée, par un courrier du 17 novembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant les décisions prises sur ses recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la preuve du dépôt de ces recours. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 20 novembre 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti, est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 6 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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