Annulation 10 février 2023
Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 févr. 2023, n° 2206699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Khadraoui – Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que celles de l’accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes ou non fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’adéquation entre ses qualifications et son expérience professionnelle et l’emploi sollicité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis en se prévalant d’un contrat de travail et d’une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Smart Line Technologies » en qualité de technicien d’installation de fibre optique. Cette demande a été rejetée par une décision du 26 novembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 21 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. L’accusé de réception adressé par la commission au conseil de M. B indique qu’en l’absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision de l’autorité consulaire du 26 novembre 2021. Par ce mécanisme d’appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. Dès lors, le ministre ne peut se prévaloir en défense de ce que la commission n’a pas été saisie d’une telle demande sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. La décision consulaire indique qu’elle est fondée sur le motif suivant : « les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le rapporteur,
T. GUILLOTEAU
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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