Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2505234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505234 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. E C et Mme A D demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 déembre 2024 par laquelle le Samu social de Paris leur a notifié une fin de prise en charge au sein du centre d’hébergement d’urgence Les Sorins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a délégué M. B pour transmettre les affaires à la juridiction compétente en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département des Hauts-de-Seine.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige ».
3. Il résulte des pièces du dossier que le litige porte sur la fin de prise en charge dans un établissement d’urgence social situé dans la commune de Montreuil, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent, en vertu de la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, premier dénommé et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. B /6-3
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