Annulation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 26 févr. 2025, n° 2307886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 22 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 mai 2022, 25 juillet 2021, 7 août 2021, 1er novembre 2021, 15 août 2021, 23 août 2021, 22 octobre 2021, 9 août 2021, 1er octobre 2021, 12 décembre 2021 et 14 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer la décision invalidant son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de notification des décisions de retrait de points, le requérant disposait d’un solde de douze points à la date de la décision 48SI ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les mentions des infractions des 7 août 2021 et 19 mai 2022 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— la mention d’un retrait de points a été supprimée pour l’infraction du 14 septembre 2022 ;
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 22 octobre 2021 a été restitué ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 22 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions des 19 mai 2022, 25 juillet 2021, 7 août 2021, 1er novembre 2021, 15 août 2021, 23 août 2021, 22 octobre 2021, 9 août 2021, 1er octobre 2021, 12 décembre 2021 et 14 septembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 7 août 2021 et 19 mai 2022 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour l’infraction du 14 septembre 2022 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité d’un point le 14 septembre 2022 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 22 octobre 2021 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 23 août 2021 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 23 août 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 23 août 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 25 juillet 2021, 15 août 2021, 1er novembre 2021 et 12 décembre 2021 :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B produit par l’administration, que les infractions constatées les 25 juillet 2021, 15 août 2021, 1er novembre 2021 et 12 décembre 2021 ont donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d’amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne les infractions des 9 août 2021 et 1er octobre 2021 :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 9 août 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 28 janvier 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 469 3063 0 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 9 août 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 1er octobre 2021, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 17 mars 2022 par lettre recommandée n° 2D 045 663 2412 9 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant. Par suite, l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction est réputé avoir été notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 1er octobre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral renseigné par le ministère public que M. B a réglé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 25 juillet 2021, 15 août 2021, 1er novembre 2021 et 12 décembre 2021. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
14. En second lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 9 août 2021 et 1er octobre 2021 ont été émis, sans que M. B n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point intervenue à la suite de l’infraction commise le 23 août 2021.
Sur l’injonction :
16. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 23 août 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice du point illégalement retiré et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 10 février 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 août 2021, 19 mai 2022 et 14 septembre 2022.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction du 23 août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice du point visé à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Immeuble ·
- Litige ·
- Département ·
- Urgence ·
- Remembrement ·
- Centre d'hébergement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Iran ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Formation ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Notification ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Parlement ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Responsable ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Syndicat mixte ·
- Communauté de communes ·
- Propriété ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Ouvrage public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Motivation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.