Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2505516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2025 et 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marseille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer le non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation de sa requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille, son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / (…) / ».
2. Par son mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme A… a déclaré que son époux a obtenu le statut de réfugié postérieurement à l’enregistrement de sa requête, et se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Marseille d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Marseille, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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