Non-lieu à statuer 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2007241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Baric, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de six mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de l’arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
— l’adresse mentionnée dans l’arrêté en litige diffère de celle mentionnée dans son dossier administratif ;
— l’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-1 du même code : « Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, par dérogation à l’article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré () La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée () ».
3. En premier lieu, si M. A soutient ne pas avoir eu notification de l’arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, il ressort des pièces du dossier qu’il a formé un recours contentieux contre cet arrêté qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle ne pouvait, faute de notification régulière de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, prononcer, sur le fondement des dispositions précitées, la mesure d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté attaqué fasse mention d’une adresse différente de celle figurant dans son dossier administratif est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Il n’est, en effet, pas contesté que la mesure en litige assigne l’intéressé au domicile de la personne auprès de laquelle il était alors hébergé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de ce que la mesure d’assignation en litige l’empêche de se rendre à Paris afin d’y voir son compagnon et de réaliser des démarches administratives. Toutefois, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de telles allégations ni en tout état de cause l’ancienneté et le caractère stable d’une telle relation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas obstacle en elle-même à ce qu’il sollicite la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 202La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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