Rejet 15 octobre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2306835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2024, N° 2311222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’enregistrer ou de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour, et de le convoquer à cette fin, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, subsidiairement de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à son profit, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour l’administration de lui avoir indiqué les pièces manquantes nécessaires à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en omettant d’instruire sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis un détournement de procédure ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 25 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2311222 du 15 octobre 2024, il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Vu :
- la décision du 20 février 2024 admettant M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 20 octobre 2002, de nationalité tunisienne, est entré en octobre 2019 sur le territoire français, où il a été pris en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, par le département de la Loire-Atlantique à compter du 22 octobre 2010 en application d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2019. Par une lettre du 19 août 2021, présentée le 15 septembre 2021 par l’intermédiaire de l’association Saint Benoît Labre qui assure matériellement sa prise en charge, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de refus du préfet de la Loire-Atlantique qui, par un arrêté du 25 septembre 2022, a fait obligation à M. A… de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de 2 ans. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré cet arrêté du 25 septembre 2022. Par un courriel du 12 mai 2023, dont la préfecture de la Loire-Atlantique a accusé réception le jour-même, M. A… a demandé au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé sur cette demande par le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
2. Par un arrêté du 25 mai 2023, postérieur à l’introduction de la requête, dont le tribunal administratif a confirmé la légalité par un jugement n° 2311222 du 15 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par cet arrêté du 25 mai 2023, le préfet a implicitement mais nécessairement rapporté la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour contestée. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rapportent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A…. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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