Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2419305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par
Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour alors qu’il réside habituellement en France depuis 2011 ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il séjourne en France depuis 2011 ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 août 1976, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 mars 2022. Le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour le 21 mai 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Après avoir cité l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, le préfet de police de Paris a relevé que les éléments produits par l’intéressé n’étaient pas suffisant probants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le moyen soulevé par M. A… et tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…). ».
4. D’une part, le titre de séjour prévu aux stipulations précitées ne comporte pas d’équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la saisine de la commission du titre du séjour ne sont par conséquent pas applicables aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-1 précité. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est par suite inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, M. A…, qui déclare être entré en France en 2011, soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige du
21 mai 2024. Toutefois, en produisant uniquement un visa de catégorie C et un billet d’avion Alger-Barcelone, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de son entrée en France en 2011. Il n’a produit en outre que des avis d’imposition pour les années de 2011 à 2022 ne mentionnant aucun revenu, des relevés bancaires et des documents relatifs à l’aide médicale d’Etat, ainsi que deux documents médicaux datant de 2012. L’attestation d’hébergement de son oncle qu’il a produite est par ailleurs datée du 21 juin 2024, soit postérieure à la date de la décision attaquée, et n’indique pas que l’intéressé serait hébergé depuis l’année 2011. Compte tenu du caractère peu varié et insuffisamment probant des documents qu’il a produits, M. A… n’établit pas résider habituellement en France depuis 2011. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. En l’espèce, M. A…, qui n’établit pas résider habituellement en France depuis 2011, est célibataire et sans charges de famille. Il n’a par ailleurs apporté aucune précision quant à sa vie privée et familiale en France depuis sa date d’entrée alléguée. S’il se prévaut de la présence de son oncle en France, cette seule circonstance ne peut le faire regarder comme justifiant d’une vie privée et familiale en France. Le préfet de police de Paris n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées en refusant de l’admettre au séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les sommes exposées par l’intéressé et non comprises dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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