Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2512190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le délai de quarante-huit heures ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord d’examiner son dossier sans délai et de confirmer sa complétude ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de garantir la continuité de son droit au travail jusqu’à l’intervention d’une décision définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu’au 14 mars 2026. De ce fait, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’avance le renouvellement de ce récépissé, la requête de M. A… a perdu son objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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