Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2402346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril et le 8 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout cas dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
— la décision implicite de refus de titre de séjour n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 avril 2024 considéré dans son ensemble :
— l’arrêté du 11 avril 2024 est entaché d’incompétence ; en tout état de cause, si une délégation de signature a été donnée à l’auteur de l’acte, elle ne lui a pas donné la qualité pour le notifier ;
En ce qui concerne la décision explicite de refus de titre de séjour :
— la décision explicite de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ; elle ne peut être légalement fondée sur l’absence de l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-12 du code du travail, circonstance inopposable à une demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre du pouvoir de régularisation du préfet ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 25 mai 1995, est entré sur le territoire français le 2 juin 2021 sous couvert d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 30 septembre 2021. Le 7 mars 2022, il a demandé une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier ». Du silence gardé sur cette demande par l’administration est née une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 11 avril 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté considéré dans son ensemble :
3. D’une part, l’arrêté attaqué a été signé, en l’absence de M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, par Mme D A, directrice de cabinet du préfet à qui, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 47-2023-147, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Florent Farge, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, notamment les décisions relevant des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi lesquelles toutes les décisions en matière de séjour et d’éloignement. Il n’est pas démontré, ni même soutenu, que le secrétaire général de la préfecture n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’acte attaqué. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l’acte attaqué aurait été irrégulière, ce qui est de toute façon sans incidence sur la légalité de cet acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. Dans la mesure où la décision explicite s’est substituée à la décision implicite et que les conclusions dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées vers la seconde, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en l’absence de communication des motifs qui ont fondé la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
6. La décision de refus de titre de séjour a été prise sur le fondement, notamment, des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 5221-2 du code du travail qui subordonnent l’obtention d’un titre de séjour en tant que travailleur salarié à l’obtention préalable d’une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente, ainsi que sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de l’arrêté exposent que l’intéressé ne produit pas d’autorisation de travail, qu’il ne justifie pas de liens personnels forts et stables sur le territoire français et qu’il ne se prévaut pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son maintien sur le territoire national. La décision contestée comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne aurait négligé d’examiner, pour prendre la décision contestée, la situation personnelle de M. C. Il n’en ressort pas davantage que cette autorité se serait crue, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’absence d’autorisation de travail.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
9. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail, qui précisent, d’une part, les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et, d’autre part, les conditions dans lesquelles la demande d’autorisation de travail doit être présentée et examinée.
10. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « Selon l’article R. 5221-1 de ce code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () « . Selon l’article R. 5221-17 du code du travail : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. « Selon l’article R. 5221-20 de ce code : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » () et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ".
11. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient M. C, la circonstance qu’il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre du pouvoir de régularisation du préfet n’a pas pour effet de rendre inopposable à sa demande les dispositions légales et réglementaires précitées, qui subordonnent la délivrance d’un titre de séjour en tant que travailleur salarié à l’obtention préalable d’une autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente, dès lors qu’il a aussi formé sa demande au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain, sur le fondement duquel, pour les raisons exposées plus haut au point 9, la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à cette même condition. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit en opposant à sa demande l’absence d’obtention d’une autorisation de travail.
12. Ensuite, dès lors que l’intéressé ne démontre pas avoir obtenu l’autorisation de travail requise, le préfet de Lot-et-Garonne était fondé, en application des dispositions légales et réglementaires rappelées plus haut, à refuser de lui délivrer un titre de séjour en tant que travailleur salarié.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
14. En l’espèce, M. C soutient que depuis son arrivée sur le territoire français, il a travaillé de manière continue, dans le cadre d’emplois saisonniers, pour lesquels les employeurs, dans le département du Lot-et-Garonne, rencontrent des difficultés de recrutement. Il fait valoir l’expérience qu’il a acquise au Maroc, où il a travaillé comme ouvrier agricole. Toutefois, ces éléments ne constituent pas, en eux-mêmes, un motif exceptionnel justifiant sa régularisation au titre du travail, et l’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas de titre de séjour à M. C dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. M. C soutient qu’il a établi sa résidence habituelle en France et qu’il y a tissé de nombreuses relations professionnelles. Toutefois, ces seules allégations, à les supposer établies, ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’intéressé, qui se déclare célibataire et sans enfant, aurait tissé des liens privés particulièrement stables et durables sur le territoire français, alors qu’il n’y est présent que depuis peu de temps, qu’il ne fait état d’aucun autre élément que sa seule situation professionnelle et qu’il ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvu de liens avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas, en prenant la décision contestée, porté au respect dû à la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
18. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il forme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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