Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mai 2025, n° 2401247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. C A représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de carte de séjour, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction suite à la délivrance d’un titre de séjour valide. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mai 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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