Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 23 mai 2025, n° 2203924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2022, 21 juillet 2022, et 7 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Scholaert, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de rendez-vous de carrière établi le 15 janvier 2021 en ce qu’il conclut à une appréciation finale « satisfaisant », ensemble la décision du 2 juillet 2021 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de réviser l’appréciation finale portée dans le compte rendu de rendez-vous de carrière dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— le compte-rendu de rendez-vous de carrière a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— l’appréciation finale figurant sur le compte rendu qui est en contradiction avec l’appréciation portée par l’inspecteur et avec l’avis de la commission administrative paritaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2023 et 10 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué dispose d’une délégation de signature ;
— il n’existe pas de relation systématique entre le nombre d’items validés et l’appréciation globale, l’appréciation finale tenant compte de l’appréciation de l’agent comparés à la valeur professionnelle des autres agents ;
— l’appréciation finale de « satisfaisant » témoigne de la grande qualité et des compétences de Mme E ;
— contrairement aux affirmations de Mme E la commission administrative paritaire n’a pas émis d’avis favorable à la révision de son appréciation ;
— Mme E n’était pas promouvable pour prétendre à un avancement en 2021.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Par lettre du 9 mai 2025, le tribunal a demandé à la rectrice de l’académie de Grenoble, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 6 mai 2021 faisant apparaître le nom des agents ayant obtenue une révision de leur appréciation finale.
Le 13 mai 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble a transmis le document demandé qui a été communiqué le même jour au requérant.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le décret n°90-680 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Scholaert, représentant Mme E.
Considérant la procédure suivante :
1. Mme E, professeur des écoles affectée à l’école élémentaire de Saint Sorlin en Valloire en classe de grande section, classée au neuvième échelon de son grade, a bénéficié de son troisième « rendez-vous de carrière ». L’appréciation finale de la rectrice de l’académie de l’Isère, a été arrêtée le 15 janvier 2021 au niveau « satisfaisant ». Mme E a formé une demande de révision de cette appréciation auprès de la Rectrice puis a saisi la commission administrative paritaire académique le 31 mars 2021 d’une demande de révision de son appréciation finale, laquelle a été maintenue à l’issue de sa séance du 6 mai 2021. Par courrier du 2 juin 2021 la rectrice de l’académie de Grenoble a rejeté la demande de révision. Mme E a formulé un nouveau recours hiérarchique auprès de la rectrice de l’académie de Grenoble par courrier du 2 juin 2021 qui a été rejeté par cette dernière par courrier du 23 juin 2021. Par cette requête, Mme E demande l’annulation de ces décisions ainsi que la modification de son appréciation finale.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, le compte rendu de rendez-vous de carrière au titre de l’année scolaire 2019-2020 a été signé par M. D F, directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 1er septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 7 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / () / 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d’enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l’inspecteur qui a conduit l’inspection. ». L’article 23-4 du même décret énonce que : « Pour les professeurs des écoles mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d’académie. ».
4. Il ressort du compte-rendu de rendez-vous de carrière de Mme E que ses évaluateurs ont jugé son niveau d’expertise comme étant « excellent » pour un item, comme « très satisfaisant » pour huit des items examinés, comme étant « satisfaisant » pour deux d’entre eux. Si la requérante conteste l’appréciation générale « satisfaisant » au regard de l’appréciation obtenue dans les différents items, le seul fait que les compétences de Mme E aient été jugées « très satisfaisant » sur 8 items, et « excellent » sur un item, soit une majorité des items évalués, ne saurait lui donner droit à prétendre de façon mathématique ou automatique à une appréciation générale « très satisfaisant » alors que 2 items sont jugés « satisfaisant ». L’appréciation littérale générale souligne les grandes qualités de Mme E mais mentionne également des axes d’amélioration relatifs à la production d’écrit par les élèves, à la nécessité d’adapter l’organisation spatiale et temporelle de la classe en fonction des élèves et de l’activité proposée, et au travail en petit groupe afin d’accompagner les élèves dans un étayage de proximité. Dès lors, l’appréciation générale portée par la rectrice parait en adéquation avec les appréciations portées sur chaque item évalué. Si la requérante soutient que lors de la séance de la commission administrative paritaire du 6 mai 2021, la révision de son appréciation générale aurait reçu un avis favorable, cette affirmation est contredite par les termes du procès-verbal de cette séance. Bien que Mme E soutienne que le procès-verbal de cette séance serait erroné, la seule production d’attestations de représentants syndicaux ne permet pas de remettre en cause la validité de ce procès-verbal dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été contesté. Dès lors, la rectrice de l’académie de l’Isère a pu, compte tenu de ces réserves précitées et de l’appréciation portée sur les autres professeurs des écoles évalués, attribuer une appréciation finale de niveau « satisfaisant » sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la ministre en charge de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. C
Le greffier,
J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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