Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2407774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 15 février 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Souchez a confirmé son refus de lui communiquer les documents suivants :
- la liste des agents à temps plein au service de la commune de Souchez ne faisant apparaître que les noms et prénoms ;
- les arrêtés et conventions individuelles de mise à disposition d’agents de la commune de Souchez auprès d’un autre employeur ;
- les délibérations d’attribution des subventions au comité des œuvres sociales ;
2°) d’enjoindre à la commune de Souchez de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Souchez à lui verser une indemnité, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de communication des documents sollicités.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la commune de Souchez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. / (…) ».
2. Dans sa requête, M. A… se borne à faire valoir qu’en dépit de l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs émis le 30 mai 2024, aucune réponse n’a été apportée par le maire de la commune de Souchez à sa demande, et n’invoque aucun moyen de droit ou de fait de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision qu’il conteste. Cette requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Elle est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Souchez.
Fait à Lille, le 27 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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