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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 févr. 2025, n° 2500461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour portant la mention « travailleur » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’une part, l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de
cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ». L’article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». En application de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif d’Orléans comprend notamment le département du Loir-et-Cher.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n’était pas en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, est domicilié sur le territoire de la commune de Vendôme, située dans le département du Loir-et-Cher. Le présent litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans. Il y a dès lors lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à M. A B.
Fait à Dijon le 25 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
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