Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2506217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2025 et le 23 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué lui a été irrégulièrement notifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal dès lors qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- les mentions portées sur la plateforme ANEF présentent des incohérences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 19 mai 2003 à Dakar (Sénégal), est entrée en France le 12 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 28 décembre 2023 sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 30 juin 2025. Elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions et de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite en première année du diplôme d’université « Sciences pour la santé » à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2022-2023, à l’issue de laquelle elle a été déclarée défaillante. Elle s’est ensuite inscrite en première année de licence « Sciences pour la santé » au sein de la même université au titre des années universitaires 2023-2024 et 2024-2025, qu’elle n’a pas validées, avant de se réorienter dans une formation préparant au brevet de technicien supérieur « Bio-qualité » au lycée professionnel Jacques-Yves Cousteau pour l’année universitaire 2025-2026. Si Mme A… produit un certificat médical établi le 23 septembre 2025 évoquant un état dépressif qui évoluerait depuis deux ans ainsi qu’un épisode dépressif sévère survenu au cours de l’été 2025, cet épisode ayant conduit à son hospitalisation au mois d’août de la même année, cette circonstance ne peut, à elle seule, expliquer l’absence de progression dans son parcours universitaire, en particulier s’agissant des années précédentes. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les études poursuivies par l’intéressée ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 doit être écarté.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de notification de l’arrêté attaqué et des incohérences qui entacheraient les informations figurant sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Ils doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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