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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 12 mai 2026, n° 2500473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B… E… et demande au tribunal de le condamner :
à l’amende prévue à cet effet ;
au versement de la somme de 10 097 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
à réparer le dommage qui lui est imputable, en procédant au retrait d’un parc à poisson situé dans le lagon de Arutua, en face du motu Agahuru, d’une superficie de 730 m², construit avec 80 piquets en fer à béton ainsi qu’à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
ou le cas échéant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 2 292 378 F CFP ;
au paiement des dépens de procédure.
La Polynésie française soutient que :
le 6 août 2025, un agent de la direction des ressources marines a constaté la présence d’un parc à poissons dans le lagon de Arutua, en face du motu Agahuru, appartenant à M. B… E… et installé sans autorisation d’occupation du domaine public maritime. Précisément, il est soulevé que M. E… a obtenu en 2015 une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour exploiter deux parcs à poissons pendant 5 ans mais que, en 2020, seule une autorisation pour un parc à poissons a été renouvelée, sans que M. E… ne procède au retrait du parc à poissons non autorisé ;
que ces faits, relatés dans le procès-verbal n°3092/MPR/DRM du 6 août 2025 et dans les pièces justificatives, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.
Vu la communication de la requête à M. B… E… ;
Vu le procès-verbal de constat n°3092/MPR/DRM du 6 août 2025 ;
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. C… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. B… E…, à qui il est reproché d’avoir maintenu sans autorisation d’occupation du domaine public maritime un parc à poissons dans le lagon de Arutua.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A… D…, agent de la direction des ressources marines, a constaté le 6 août 2025 la présence d’un parc à poissons appartenant à M. B… E… situé le domaine public maritime, dans le lagon de Arutua, en face du motu Agahuru, sans qu’une autorisation d’occupation n’ait été accordée. Cette atteinte au domaine public de la Polynésie française est constitutive d’une contravention de grande voirie. Précisément, si M. E… a bénéficié en 2015 d’une autorisation d’occupation temporaire pour exploiter deux parcs à poissons pendant 5 ans (arrêté n°1586 CM du 14 octobre 2015), cette autorisation n’a été renouvelée que pour un seul parc à poissons de son choix, par arrêté n°9208 du 14 octobre 2020 notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception n°4142/VP/DRM. M. B… E… n’a pas procédé au retrait du parc à poissons non autorisé et occupe donc illégalement le domaine public maritime.
En ce qui concerne l’amende :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. B… E…, en sa qualité de propriétaire du parc à poissons litigieux, une amende de 80 000 F CFP.
Sur l’action domaniale :
5. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux nécessite les frais de déplacement, de séjour, de carburant pour deux agents, l’enlèvement des piquets, la location d’une pelle hydraulique et d’un camion pour l’évacuation des déchets, la location d’une barge et l’évacuation des déchets vers Tahiti, pour un montant total de 2 292 378 F CFP. Cette somme n’est pas contestée par le prévenu. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à M. E… de procéder à l’enlèvement du parc à poissons et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, si M. E… n’a pas effectué l’enlèvement du parc à poissons et la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 2 292 378 F CFP.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 10 097 F CFP. Ces frais, eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… E… est condamné à payer une amende de 80 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. B… E… de procéder, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, à l’enlèvement du parc à poissons situé dans le lagon de Arutua tel qu’identifié dans le procès-verbal de constat et à la remise en état des lieux. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme de 2 292 378 F CFP.
Article 3 : M. B… E… est condamné à verser une somme de 10 097 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B… E… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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