Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2305267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés en tant que son nom n’y figure pas.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle ne tend qu’au prononcé d’injonction à titre principal ;
- elle ne comporte aucun moyen et est dès lors irrecevable également pour ce motif ;
- elle est infondée.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le ministre de l’éducation nationale a arrêté le tableau d’avancement fixant la liste des professeurs agrégés hors classe promus à la classe exceptionnelle au titre de l’année 2023. M. B…, professeur agrégé hors classe d’arts appliqués au lycée général Rive Gauche de Toulouse, a saisi le ministre de l’éducation nationale d’un recours gracieux contre ce tableau d’avancement dès lors que son nom n’y figurait pas. Reçu le 10 juillet 2023 par le ministre, ce recours gracieux a été rejeté implicitement le 10 septembre suivant.
2. Aux termes des dispositions de l’article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 : « I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe et justifient de six années : / 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; / 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III.-Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d’ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. / IV.-Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation nationale. / Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre. (…) ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. M. B… fait valoir qu’il intervient en classe préparatoire aux grandes écoles « arts et design » et qu’il a tenu le rôle de professeur coordonnateur pour l’équipe d’enseignants cette classe de 2002 à 2022, et il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie d’une appréciation favorable du chef d’établissement, d’un avis très satisfaisant du recteur et d’un total de points de 126 points au titre du barème destiné à évaluer les candidats en vue des promotions de grade et de classe. Bien qu’il apparaisse comme un enseignant de grande qualité, il résulte des dispositions de l’article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 reproduites ci-dessus que les promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, décidées au choix du ministre en fonction des mérites des intéressés, est contingenté. En l’espèce, au vu des éléments transmis au tribunal dans le cadre de l’instance par le requérant et le recteur de l’académie de Toulouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’éducation nationale ait commis une erreur manifeste d’appréciation des mérites comparés de M. B… et de ceux des autres enseignants candidats à la classe exceptionnelle, la circonstance que certains collègues de l’intéressé travaillant avec lui auraient déjà été promus à la classe exceptionnelle, dont l’un est plus jeune que lui, étant sans incidence sur ce point dès lors que la promotion est décidée en fonction des mérites des intéressés et non de leur âge ou de leur ancienneté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
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