Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2407331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 20 février 2025, M. B C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la suppression des informations du fichier informatique de gestion des procédures d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été édictée par une autorité territorialement et juridiquement incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu et les principes du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari,
— et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 15 juillet 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2019. Le 23 août 2024, il a été interpellé par les services de police à Marseille dans le cadre d’un contrôle d’identité. A l’issue de son audition, par arrêté du 23 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et d’interdire son retour pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. M. C a été interpellé le 23 août 2024 par les services de police alors qu’il se trouvait à Marseille. Son séjour irrégulier sur le territoire français ayant été constaté à l’issue de son placement en retenue administrative par ces mêmes services, il résulte de la règle exposée au point précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D A, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, était compétent pour édicter, au nom du préfet des Bouches-du-Rhône, une mesure d’éloignement à l’encontre de M. C.
6. En troisième lieu, M. C, qui a été mis en mesure de présenter ses observations à l’occasion de son audition par les services de police préalablement à la notification de l’obligation de quitter le territoire contestée, ne peut sérieusement soutenir qu’il a été privé de son droit d’être entendu et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. L’édiction d’une mesure d’éloignement ne constituant pas une sanction, il ne saurait par ailleurs utilement soutenir que le principe des droits de la défense aurait été méconnu.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné et pris en compte les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, notamment sa date alléguée d’entrée en France et la présence de sa sœur sur le territoire français. Il a visé l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevé que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement en France, ni avoir présenté de demande de titre de séjour. Il a ajouté qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Il a ainsi mentionné, avec une précision suffisante, les éléments de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent en conséquence être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. C soutient qu’il réside en France depuis 2019, et se prévaut de la présence de sa sœur ainsi que d’une promesse d’embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2020 après une première interpellation par les services de police de Haute-Garonne, qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire, qu’aucune pièce ne démontre qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour, qu’il ne déclare pas où il réside exactement, que la promesse d’embauche qu’il présente devant le tribunal n’est pas datée, et qu’il est à la charge du système d’assurance sociale. Il n’existe aucun obstacle à son retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et où il pourra retrouver les autres membres de sa famille et y exercer l’activité professionnelle de son choix. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu où établir sa vie privée, professionnelle et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D A, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, était également compétent pour refuser d’accorder un délai de départ à M. C au nom du préfet des Bouches-du-Rhône.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
13. Le préfet a relevé, et mentionné dans son arrêté que M. C ne justifiait pas être entré régulièrement en France, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’avait pas présenté son passeport aux services de police, qu’il produit seulement devant le tribunal, qu’il ne justifiait pas d’une résidence stable et qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Les moyens tirés de ce que sa décision refusant de lui accorder un délai de départ ne serait pas motivée et serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne résulte nullement des termes de son arrêté que le préfet se serait estimé tenu de ne pas lui accorder un tel délai de départ.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a indiqué les motifs de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, et qu’il a procédé à l’examen de sa situation avant d’édicter cette décision.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
18. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour d’un an à l’encontre de M. C et n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. PINTURAULT Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Certificat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Refus d'agrément ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Stabilité économique ·
- Juge des référés ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Violence conjugale
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- République de guinée ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Droit privé ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Remise en état ·
- Location ·
- Logement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Défense ·
- Habitation
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Enseignant ·
- Candidat ·
- Grande école ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.