Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par
Me Tshefu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 2 novembre 1978, a fait l’objet d’un arrêté du 29 mai 2024, par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’une part, si M. A… soutient qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire dès lors que son recours contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été enregistré le 24 juin 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile, cette circonstance, à la supposer établie, qui est postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
D’autre part, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Guyane, pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, s’est fondé sur un double motif tiré respectivement des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, s’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour expirant le 27 octobre 2022, il demeure qu’il ne résidait plus régulièrement sur le territoire français depuis au moins 3 mois à la date de l’arrêté attaqué et que, par la condamnation récente du 14 mars 2023 dont il a fait l’objet par le tribunal judiciaire de Cayenne pour des faits violences conjugales, sa présence en France pouvait constituer une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de la Guyane n’a pas appliqué, à tort, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A… a été titulaire d’un titre de séjour jusqu’au 27 octobre 2022 et a été condamné le 14 mars 2023 pour des faits de violences conjugales, libérable le 8 juin 2024. Il ressort, également, des pièces du dossier que s’il démontre être le père de trois enfants mineurs, il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation par la seule production d’une facture de frais de cantine scolaire, et ce, alors que ces derniers résident avec leur mère depuis 2021. En outre, la circonstance qu’il donnait satisfaction à ses employeurs ne saurait, à elle-seule, lui conférer un droit au séjour. Enfin, si les faits pour lesquels M. A… serait connu des services de police ne sont pas établis, compte tenu du caractère récent et de la gravité des faits non contestés pour lesquels il a été condamné le 14 mars 2023, le préfet de la Guyane a pu estimer que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où ces décisions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Le moyen doit alors être écarté comme inopérant. En outre, à le supposer soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, M. A… n’apporte aucun élément et ne cite aucune source de nature à démontrer les risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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