Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 25 sept. 2025, n° 2301810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a ramené à 246,74 euros, après remise partielle, le montant dû de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement et de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que bientôt au chômage, elle se trouve dans une situation de précarité compte tenu de ses charges fixes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une remise partielle a été accordée à Mme A… en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et du quotient de l’intéressée ;
— la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme restant à sa charge ;
— en tout état de cause, l’indu est intégralement soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une déclaration tardive, la caisse d’allocations familiales du Nord a réexaminé le droit de Mme A… à l’aide personnalisée au logement. Cette réactualisation a entraîné un trop perçu de 986,97 euros pour la période comprise entre les mois de janvier à décembre 2022, notifié par une décision du 18 décembre 2022. Par une décision du 6 février 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme A…, à hauteur de 75% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 246,74 euros. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du montant dont elle demeure débitrice.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la caisse d’allocations familiales du Nord fait valoir dans ses écritures en défense que l’indu en litige est « à ce jour soldé », il apparaît que ce règlement ne fait pas suite à un paiement spontané de Mme A… mais à des retenues sur prestations. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer, à la supposer même soulevée par la caisse d’allocations familiales du Nord, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en cause provient de la déclaration tardive de plus de six mois par Mme A… de la perception de ressources supérieures au plafond d’attribution de l’aide personnalisée au logement.
D’autre part, il résulte de la dernière situation connue de Mme A…, telle qu’elle apparaît dans les pièces transmises en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que l’intéressée, dont le quotient familial actualisé pour le mois de juillet 2025 s’élève à 528 euros, perçoit un revenu mensuel moyen de 1 026, 46 euros composé d’une pension d’invalidité et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont elle est bénéficiaire. Par suite, et quand bien même la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en défense, justifie s’acquitter de charges mensuelles incompressibles comprenant son loyer, des dépenses courantes d’électricité, de gaz, de téléphonie et d’accès à internet, des cotisations de mutuelle ainsi qu’un abonnement de transport en commun, il n’apparaît pas que le solde d’indu d’aide personnalisée au logement de 246,74 euros dont elle demeure débitrice excéderait ses capacités contributives.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée sollicite, si elle s’y croit fondée, un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de l’administration.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Refus d'agrément ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Stabilité économique ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Danse ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des enfants ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Droit privé ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Certificat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Enseignant ·
- Candidat ·
- Grande école ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Violence conjugale
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- République de guinée ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.