Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2402976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B indique qu’il souhaite déposer un recours contre le comité des fêtes de la commune de Thieuloy-Saint-Antoine.
Il soutient que la commune a annulé ses prestations en méconnaissance des contrats signés de sorte qu’il est fondé à solliciter le versement des sommes qui lui sont dues.
Par un courrier du 23 juillet 2024, M. B a été invité à régulariser la présentation de sa requête en adressant au tribunal l’exposé de moyens contentieux et de conclusions dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Si aux termes de ses écritures, M. B indique qu’il souhaite déposer un recours contre le comité des fêtes de la commune de Thieuloy-Saint-Antoine, en se prévalant de ce que la commune a annulé ses prestations, il se borne à préciser qu’il souhaite récupérer les sommes qui lui seraient ainsi dues, sans présenter de conclusions dont le tribunal pourrait être utilement saisi, tendant notamment à la condamnation de la personne déterminée, alors que l’intéressé ne précise pas s’il entend engager la responsabilité du comité des fêtes, association de droit privé, ou de la commune. Par suite, et alors qu’au surplus M. B a été vainement invité à régulariser sa requête sur ce point alors même que le tribunal n’y était pas tenu, sa requête doit, faute de conclusions, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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