Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2307990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Squillaci de l’AARPI Squillaci et associés, demande au tribunal :
1°) de modifier la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide d’un montant de 5 500 euros ;
2°) de fixer le montant de l’aide financière à la somme de 11 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son état de santé s’est dégradé durant le délai écoulé entre sa demande d’aide financière et la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le montant de l’aide accordée est conforme au barème applicable ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de révision de l’aide accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires et d’invalidité des victimes de guerre ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 21 février 2022, le versement de l’aide financière versée à destination des enfants d’anciens harkis et mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Par une décision du 12 juillet 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a alloué une somme de 5 500 euros. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en ce qu’elle lui alloue cette somme.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis (…) qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (…) à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. /Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise (…) par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ».
3. En l’espèce, Mme B… soutient que son état de santé s’est dégradé entre le dépôt de sa demande, le 21 février 2022, et la décision du 12 juillet 2023 lui accordant une aide d’un montant de 5 500 euros, de telle sorte que le montant de cette aide doit être porté à 11 000 euros. Toutefois, d’une part, ainsi que l’ONACVG l’expose dans son mémoire en défense, l’aide accordée sur le fondement du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, ne peut l’être qu’une fois et son montant ne peut être révisé. D’autre part, il n’est pas contesté que, pour fixer le montant alloué à Mme B… au titre de l’aide de solidarité, l’ONACVG a pris en compte l’ensemble des critères généraux fixés par ce décret et s’est prononcé au vu du barème institué par l’instruction n° 2019-01/ARM/ONACVG du 7 janvier 2019. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces produites que Mme B… aurait porté à l’attention de l’Office, avant l’adoption de la décision en litige, des éléments démontrant la dégradation de son état de santé. Aussi, l’ONACVG ne s’étant pas fondé sur des éléments erronés pour apprécier la situation de Mme B… et lui attribuer une aide d’un montant de 5 500 euros, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2023.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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